TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408267_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Vigneron, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-4 du code de justice administrative :
- 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- 2°) de constater que le Préfet de l'Isère n'a pas exécuté l'ordonnance du 17 juillet 2024 (n°2404542) ;
- 3°) d'assortir les injonctions prononcées dans l'ordonnance du 17 juillet 2024, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- 4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative, celui-ci s'engageant à exercer l'option prévue à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Mme B A soutient que :
- le préfet de l'Isère n'a pas exécuté l'ordonnance du juge des référés.
La procédure a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en defense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024 à 11H10 :
- le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président.
- les observations de Me Cans, substituant Me Vigneron, représentant Mme B A qui a fait valoir que l'injonction doit porter sur le renouvelement du récépissé dans les 48H et la réitération de l'injonction de réexamen, cette fois-ci à 48H.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme B A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Par une ordonnance n° 2404542 du 17 juillet 2024 le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A et a enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette ordonnance et a enjoint à cette autorité de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, conformément aux dispositions des articles R. 431-12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle.
5. Mme A soutient, sans être contredite par le préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représenté à l'audience, que ce dernier n'a pas réexaminé sa demande de renouvellement de titre de séjour et n'a pas renouvelé le récépissé arrivé à expiration le 7 octobre 2024. Cette exécution partielle par le préfet de l'Isère de l'injonction prononcée par l'article 3 du dispositif de l'ordonnance n° 2404542 du 17 juillet 2024 est constitutive d'un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier le dispositif de l'article 3 de l'ordonnance n° 2404542 du 17 juillet 2024 en enjoignant au préfet de l'Isère de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans les 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance en assortissant ces nouvelles injonctions d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance s'agissant de la première injonction et à l'expiration du délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance s'agissant de la deuxième injonction portant sur l'autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Vigneron, avocate de Mme A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il y a lieu de modifier le dispositif de de l'article 3 de l'ordonnance n° 2404542 du 17 juillet 2024 en enjoignant au préfet de l'Isère de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans les 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance. Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir statué sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir délivré à Mme A une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans les 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance. Le taux de ces astreintes est fixé à 200 euros par jour de retard.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Vigneron, avocate de Mme A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Vigneron et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 4 novembre 2024.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA384 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2408267_20241104
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2408267_20241104
Données disponibles
- Texte intégral