TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404543_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la production de son dossier par l'administration ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est signée par une autorité qui n'est pas habilitée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est signée par une autorité qui n'est pas habilitée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à son incompétence pour défendre dans la présente instance. Il fait valoir que l'arrêté contesté a été pris par le préfet de l'Essonne, de sorte qu'il s'avère incompétent pour défendre dans la présente instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2024, le préfet de l'Essonne fait valoir qu'il n'a édicté aucun arrêté en date du 4 avril 2024 à l'encontre de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Aymard pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, lequel a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation en l'absence de décisions prises le 4 avril 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui porteraient, à l'encontre du requérant, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, et interdiction de retour sur le territoire français que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait prises à son encontre le 4 avril 2024. 2. Si M. A soutient que, par un arrêté du 4 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'aucune décision de ce type n'a été prise le 4 avril 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'encontre de l'intéressé. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 4 avril 2024 sont irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet la communication des pièces du dossier de M. A, que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doivent également être rejetées dès lors que son action est manifestement irrecevable au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le magistrat désigné, F. Aymard La greffière, C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404543
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2404543_20250121
Données disponibles
- Texte intégral