TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2404547_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 30 juillet 2024, Mme B D épouse A et M. E A, représentés par Me Solans, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 mai 2024 par laquelle le maire de Talence a accordé un permis de démolir à Bordeaux Métropole concernant un immeuble situé 2 rue Jean Zubieta à Talence, sur la parcelle cadastrée AW 472 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Talence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable, une requête en annulation de la décision en litige ayant été présentée devant le tribunal ;
- ils présentent un intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats de l'immeuble faisant l'objet du permis de démolir et dès lors qu'ils sont propriétaires d'un mur mitoyen de celui qui doit être démoli, le bien devant être démoli faisant partie d'une unique bâtisse partagée fictivement en trois lots, mais dont les fondations et la construction sont communes à toutes les parcelles, et que la démolition aura des conséquences sur les servitudes aériennes et souterraines grevant les deux fonds ;
- l'urgence est caractérisée dès lors que la démolition d'une partie du bâtiment qu'ils occupent aura nécessairement des conséquences sur la solidité du bien dont ils sont propriétaires et que la date envisagée pour les travaux de démolition est le 26 juillet 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du permis de démolir litigieux dès lors que :
- s'agissant d'une unique bâtisse de maître du XVIIIème siècle partagée en trois lots mais constituant un même bâtiment immobilier, ils auraient dû être préalablement consultés en leur qualité de copropriétaires du mur mitoyen avant la délivrance du permis de démolir, en application de l'article 662 du code civil ; le maire, qui ne pouvait ignorer l'existence d'un mur mitoyen, aurait dû exiger la production par le pétitionnaire de l'autorisation des copropriétaires du mur ;
- le bâtiment dont la démolition est envisagée présente un intérêt architectural particulier et une façade qui a été classée remarquable, de sorte que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France aurait dû être sollicité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2024 et le 31 juillet 2024, la commune de Talence, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il n'appartient pas au maire, lors de l'instruction d'un permis de démolir, de vérifier la conformité de celui-ci avec les dispositions du code civil, qui ne sont pas au nombre des règles sanctionnées par une autorisation d'occupation des sols, l'article A 424-8 du code de l'urbanisme prévoyant que le permis est délivré sous réserve du droit des tiers ; en tout état de cause, Bordeaux Métropole a attesté, lors du dépôt de sa demande de permis de démolir, avoir qualité pour déposer le dossier, conformément à l'article R. 451-1 du même code ;
- le témoignage de l'agent immobilier faisant état du caractère remarquable du bien ne revêt aucune valeur juridique et aucune disposition du plan local d'urbanisme n'est invoquée ; en tout état de cause, l'immeuble faisant l'objet du permis de démolir ne fait l'objet d'aucune protection patrimoniale dans un document d'urbanisme et n'est pas situé dans un périmètre de délimitation des abords d'un monument historique, de sorte que l'architecte des Bâtiments de France n'avait pas à être consulté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, Bordeaux Métropole, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, les requérants n'ayant pas produit une copie de l'acte attaqué ou justifié de l'impossibilité de produire cet acte, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;
- la requête est irrecevable, aucun justificatif d'enregistrement de leur requête en annulation auprès du greffe n'étant produit ;
- l'urgence n'est pas caractérisée ; les requérants ne produisent aucun élément pour établir l'impact de la démolition sur la solidité de leur bien ; la solidité de leur bien n'est pas compromise, la démolition du bâtiment étant seulement partielle et le procédé employé permettant de préserver la solidité du bâtiment principal ; la présomption d'urgence peut être renversée dès lors que le projet de réalisation de places de stationnement répond à un objectif d'intérêt général, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique par arrêté du 30 novembre 2023, portant sur l'aménagement de la rue Frédéric Sévène, que le procédé de démolition partielle employé permet de ne pas affecter la solidité du reste du bâtiment et que l'urgence à démolir le bâtiment est justifiée par le risque d'occupation illégale du logement préempté par Bordeaux Métropole, ce qui retarderait le projet d'aménagement des alentours ;
- aucun doute sérieux n'existe quant à la légalité de l'arrêté en litige ; le projet n'est pas au nombre de ceux pour lesquels l'avis de l'architecte des Bâtiments de France est requis en application de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme, l'attestation de l'agent immobilier ne pouvant constituer un élément probant du caractère remarquable du bâtiment, qui n'est pas identifié dans le plan local d'urbanisme et ne fait pas l'objet d'une servitude d'utilité publique ; il n'est pas justifié qu'ils seraient copropriétaires du mur mitoyen et les règles de droit privé n'ont pas d'incidence sur la légalité du permis de démolir.
Vu :
- la requête enregistrée le sous le n° 2404546 par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2024, en présence de Mme Malo, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Jaouën,
- les observations de Me Solans, représentant M. et Mme A,
- les observations de Mme F et de M. C, représentant la commune de Talence,
- et les observations de Me Triantafilidis, représentant Bordeaux Métropole.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. et Mme A sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AW n° 473, située 2 rue Jean Zubieta à Talence, qui comprend un des trois lots d'un bâtiment d'habitation situé sur les parcelles cadastrées section AW n° 472, n° 473 et n° 474. Par un arrêté du 16 janvier 2023, Bordeaux Métropole a préempté le bien immobilier situé sur la parcelle cadastrée section AW n° 472 afin de réaliser un parc de stationnement dans l'objectif de compenser les places de stationnement supprimées dans le cadre du projet d'aménagement de la rue Frédéric Sévène à Talence, déclaré d'utilité publique par arrêté du préfet de la Gironde du 30 novembre 2023. Bordeaux Métropole a obtenu le 31 mai 2024 un arrêté de permis de démolir délivré par arrêté du maire de Talence, afin de démolir la partie de la construction située sur la parcelle préemptée. M. et Mme A demandent la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mai 2024.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. et Mme A et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par Bordeaux Métropole et sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse A et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse A, à M. E A, à la commune de Talence et à Bordeaux Métropole.
Fait à Bordeaux, le 5 août 2024.
La juge des référés,La greffière,
S. JAOUËNH. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2404547_20240805
Données disponibles
- Texte intégral