TA06Magistrat Mme MEHL SCHOUDERMagistrat Mme MEHL SCHOUDERCitée 5×
TA06 · Magistrat Mme MEHL SCHOUDER — 20 avril 2026
- ECLI
- DTA_2404546_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. A... C... demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Il soutient qu’il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d’un logement autonome. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que M. C... a été reconnu prioritaire le 17 octobre 2024 pour un logement de type T2, et sa demande reste active. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ; - et les observations de Mme B..., représentant la préfecture des Alpes-Maritimes, le requérant n’étant ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. C... a, le 8 avril 2024, saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, au motif qu’il était menacé d’expulsion, sans relogement. Par une décision du 2 juillet 2024, la commission de médiation a rejeté cette demande au motif que, si un jugement d’expulsion a été rendu le 21 février 2024, la situation de l’intéressé ne semble pas lui permettre d’occuper de façon pérenne un logement autonome, eu égard à ses conditions de vie actuelles, à la nécessité de se stabiliser, qu’un accompagnement social dispensé dans une structure d’hébergement paraît ainsi être la solution la plus adaptée à sa situation. Elle a ainsi décidé qu’il devra se voir proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. M. C... doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision, en tant qu’elle a rejeté sa demande de logement social. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 4 mars 2025 postérieure à l’introduction de la requête, la commission de médiation a retiré sa décision du 2 juillet 2024 et a reconnu M. C... prioritaire et devant être logé d’urgence au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type 2, au motif qu’il est menacé d’expulsion, sans relogement. Les conclusions de M. C... tendant à l’annulation de la décision du 2 juillet 2024 sont, dès lors, devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. C.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 avril 2026. La magistrate désignée, Signé M. Mehl-Schouder La greffière, Signé M.-A. Valente La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme MEHL SCHOUDER
- Formation
- Magistrat Mme MEHL SCHOUDER
- Date
- 20 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2404546_20260420
Données disponibles
- Texte intégral