TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreCitée 2×
TA69 · JU 5ème chambre — 3 février 2026
- ECLI
- DTA_2404567_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, M. B... A..., représenté par Me Muscillo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande de naturalisation par décret ; 2°) d’enjoindre à la préfecture du Rhône d’enregistrer sa demande de naturalisation et de lui délivrer un récépissé prévu par l’article 21-25-1 du code civil, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et, à l'issue de ce délai, de procéder immédiatement à l'instruction de cette demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et faute de réponse à sa demande de communication des motifs de cette décision ; - elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa demande et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a déposé une demande complète, validée par l'administration ; - elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article 21-25-1 du code civil, dès lors qu’il a déposé le 19 mars 2022 un dossier de demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation, dont l'administration a accusé réception sans en dénier le caractère complet. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête, et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance. Elle soutient qu’elle a délivré à M. A..., le 7 octobre 2024, un récépissé de complétude de son dossier. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, présenté pour M. A..., ce dernier déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, présidente de la 5ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien né le 15 juillet 1987, titulaire d’un certificat de résidence algérien, a déposé, le 19 mars 2022, une demande de naturalisation sur la plateforme dédiée. N’ayant reçu aucune réponse, il a saisi la préfète du Rhône par un courrier du 30 janvier 2024, reçu le 31 janvier 2024, d’une demande de délivrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler le refus implicite opposé à sa demande de délivrance de récépissé. 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a délivré à M. A... en cours d’instance, le 7 octobre 2024, le récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil qu’il sollicitait, rapportant nécessairement la décision implicite de refus de délivrance d’un tel récépissé. Les conclusions en annulation dirigées contre une telle décision ont ainsi perdu leur objet en cours d’instance, et il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A... demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026. La magistrate désignée, A-S. BourLa greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 3 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2404567_20260203
Données disponibles
- Texte intégral