TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2404567_20250512
- Date
- 12 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, complétée par des pièces complémentaires enregistrées le 19 décembre 2024 et le 31 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022, 2023 et 2024 dans la commune de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut : 1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2024 ; 2°) au rejet du surplus la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () " 2. Mme B a été invitée, par lettre du 28 mars 2025, mise à disposition par l'intermédiaire de l'application Télérecours Citoyens le même jour, à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions après qu'il lui a été indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour elle. En l'absence de consultation de cette lettre, Mme B doit être réputée avoir reçu communication de cette demande après deux jours ouvrés à compter du 28 mars 2025. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti à compter du 2 avril 2025, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 12 mai 2025. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2404567
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7612 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2404567_20250512
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2404567_20250512
Données disponibles
- Texte intégral