TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2404573_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. B A, représenté par Me Lepage, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente et méconnait les dispositions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et méconnait les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 9 mai 1989, serait entré irrégulièrement en France le 23 juin 2015. Il a sollicité le 6 octobre 2015 une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 30 mars 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). M. A a demandé le 23 février 2021 un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 février 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dans sa version alors en vigueur : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 3. L'arrêté contesté a été signé par Mme C D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation du préfet de ce département, consentie par l'arrêté n° 23-064 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, à l'effet de signer les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi que le directeur des migrations et de l'intégration n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, lequel comporte les prénom, nom et qualité de son auteur conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même motivée. 5. L'arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il expose avec suffisamment de précision la situation personnelle de M. A, qui a sollicité contrairement à ce qu'il soutient un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il énonce les motifs pour lesquels il n'est pas fait droit à la demande de titre de séjour de l'intéressé et il est éloigné du territoire français. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que celles de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 7. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. M. A soutient être entré en France le 23 juin 2015, y résider depuis lors et y être inséré professionnellement. Toutefois, d'une part, la seule circonstance que le requérant séjournerait sur le territoire français depuis cette date est insuffisante en soi pour justifier une admission exceptionnelle au séjour. D'autre part, si l'intéressé se prévaut de son activité professionnelle en qualité d'employé polyvalent au sein de la société Food dans le secteur de la restauration rapide, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet conclu le 19 juin 2019 et produit des bulletins de paie, il ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité de cette situation professionnelle pour la période postérieure au mois de décembre 2020. Le requérant ne démontre pas ainsi exercer une activité professionnelle depuis cette date. Ce faisant, il ne conteste pas sérieusement l'absence de réalité et de pérennité de son emploi à la date de l'arrêté en litige et ne remet pas en cause l'avis défavorable émis le 9 juin 2023 par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre qui mentionne que l'employeur de M. A n'a pas respecté ses obligations déclaratives sociales, avis que le préfet n'était pas tenu de communiquer. Par ailleurs, les termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui énonce des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation, ne constituent pas des lignes directrices dont M. A peut utilement se prévaloir devant le juge. Ainsi, ce dernier ne démontre pas remplir les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. En outre, M. A dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 mars 2016 de l'OFPRA, ne justifie ni avoir exercé un recours recevable devant la Cour nationale du droit d'asile, ni qu'il risquerait d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'apporte pas davantage la preuve que l'hépatite C dont il indique souffrir ne pourrait pas être soignée au Bangladesh, M. A, n'ayant au demeurant pas sollicité de titre de séjour pour soins. Enfin, l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Colin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseur le plus ancien, signé T. LouvelLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404573
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404573_20250212
TA9328 mars 2025
ORTA_2404573_20250328Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2404573_20250212
Données disponibles
- Texte intégral