TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 3×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2404573_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, la société LAFON TCE, représentée par Me Gilles Roumens, avocat, demande au tribunal administratif de condamner la commune de Pantin (93) à lui payer : 1°) la somme de 796 078 euros TTC, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts, en paiement des sommes qui lui sont dues au titre de l'exécution du marché de travaux dont elle était titulaire ; 2°) la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier daté du 26 février 2025, le tribunal a demandé à la société requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. La société requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ". 3. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de la société LAFON TCE, au moyen de l'application " Télérecours ", le 26 février 2025. Elle a été reçue par son destinataire le 27 février 2025 à 18 heures 32. Or, le délai d'un mois, qui a couru à compter de cette date, a expiré sans que le maintien de la requête de la société LAFON TCE soit intervenu. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société LAFON TCE est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte par voie d'ordonnance sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société LAFON TCE. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LAFON TCE et à la commune de Pantin. Fait à Montreuil, le 28 mars 2025. Le président de la 6ème chambre, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2404573_20250328