TA69JU 7ème chambreJU 7ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA69 · JU 7ème chambre — 4 février 2026
- ECLI
- DTA_2404591_20260204
- Date
- 4 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mai 2024 et 15 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Alligier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle le président de la métropole de Lyon lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, magistrate désignée,
- les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique,
- les observations de Me Alligier représentant Mme A...,
- et celles de Me Allala représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., adjointe technique au sein des services de la métropole de Lyon qui exerce les fonctions d’agent d’entretien polyvalent au collège Martin Luther King à Lyon, demande l’annulation de la décision du 7 mars 2024 par laquelle le président de la métropole de Lyon lui a infligé un blâme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision attaquée du 7 mars 2024 a été signée pour le président de la métropole de Lyon par Mme D... C..., 10ème vice-présidente. Toutefois, l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le président de la métropole de Lyon a accordé une délégation de fonctions et de signature à Mme C... en différentes matières, produit en défense, indique que celle-ci reçoit délégation pour les « sanctions disciplinaires et saisine du conseil de discipline, hors avertissements et blâmes ». Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que Mme C... n’était pas compétente pour signer la décision attaquée, dont l’objet est de la sanctionner d’un blâme.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 mars 2024.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de la métropole de Lyon à verser à Mme A... au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président de la métropole de Lyon du 7 mars 2024 est annulée.
Article 2 : La métropole de Lyon versera la somme de 1 000 euros à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 7ème chambre
- Formation
- JU 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2404591_20260204