TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404590_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. B A, représenté par Me Pommelet, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 mai 2024 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, expulsion du territoire avec fixation du pays de renvoi et abrogation de son récépissé en cours de validité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pommelet en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ou si le bénéfice de l'aide juridictionnelle devait être rejeté de lui verser cette somme. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - l'urgence est satisfaite dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour ;en outre, les décisions attaquées le font basculer dans une situation d'irrégularité en dépit d'une présence de vingt-cinq ans en France ; il risque d'être renvoyé en Algérie alors même qu'il s'est mobilisé tout au long de son incarcération afin de mettre en place un suivi socio-médical en matière d'addictologie en obtenant une place auprès de l'ATRE de Lille ; il ne peut enfin travailler ; En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - en premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence à défaut de production d'une délégation de signature régulière ; elle est également entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle car le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas vérifié s'il remplit les conditions pour prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence algérien ; les articles 6 5° de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus en ce qu'il réside en France depuis vingt-cinq ans ; en deuxième lieu, la décision portant expulsion est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; elle méconnaît par ailleurs l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la COMEX ayant d'ailleurs rendu un avis défavorable ; en dernier lieu, la décision fixant le pays de renvoi repose sur une décision d'expulsion qui est illégale et est entachée d'un défaut de motivation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2404591 par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 9 avril 1990, arrivé sur le territoire national à l'âge de huit ans, condamné à dix-huit reprises entre 2009 et 2023, mis en possession d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 5 juin 2018, puis d'un récépissé de première demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 11 avril 2024 au 10 octobre 2024, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 mai 2024 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, expulsion du territoire avec fixation du pays de renvoi et abrogation de son récépissé en cours de validité. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 5. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 mai 2024 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, expulsion du territoire avec fixation du pays de renvoi et abrogation de son récépissé en cours de validité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par M. A, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 4 juin 2024. Le juge des référés, Signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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TA784 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2404590_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel