TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404597_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. B A, représenté par Me Mallet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer soit une carte de résident, soit, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle ou une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir en attendant d'une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision en litige fait par ailleurs l'objet d'une requête en annulation ; -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; son contrat de travail a été suspendu le 28 mars 2024 en raison de l'impossibilité pour lui de justifier d'un titre de séjour en cours de validité et risque d'être interrompu ; il se trouve ainsi sans ressources ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : *cette décision a été prise par une autorité incompétente ; *elle est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que ses motifs ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande en ce sens ; *elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'en juillet 2024 a été délivrée au requérant le 22 avril 2024. Vu : -la requête n° 2404609 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 26 avril 2024 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. M. A a déposé le 27 septembre 2023, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de renouvellement de la carte de résident valable jusqu'au 29 septembre suivant dont il était alors titulaire en sa qualité de réfugié haïtien. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'instance, M. A s'est vu délivrer, le 22 avril 2024, un document provisoire qui lui permet de séjourner en France et d'y exercer une activité professionnelle jusqu'au 21 juillet 2024. Contrairement à ce que soutient la préfète du Val-de-Marne, dont l'exception de non-lieu à statuer ne peut dès lors qu'être écartée, cette circonstance n'est pas de nature à priver d'objet la requête de l'intéressé. Elle est en revanche de nature à renverser la présomption mentionnée au point précédent et fait plus généralement obstacle à ce que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 29 avril 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLALa greffière, Signé : O. DUSAUTOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2404597_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel