TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2404611_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme A F, représentée par Me Meaude, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 euros à verser à Me Meaude au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme à verser à Mme F. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été adopté par une autorité incompétente, faute de la preuve d'une délégation de signature complète et régulièrement publiée ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle ait reçu, dans une langue qu'elle comprend, l'ensemble des informations concernant la procédure ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet s'est abstenu de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. G E, représenté par Me Meaude, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 euros à verser à Me Meaude au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme à verser à M. E. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été adopté par une autorité incompétente, faute de la preuve d'une délégation de signature complète et régulièrement publiée ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il ait reçu, dans une langue qu'il comprend, l'ensemble des informations concernant la procédure ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet s'est abstenu de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Meaude, représentant Mme F et M. E, qui maintient ses conclusions et moyens dans les deux affaires ; elles insistent sur la circonstance que ces deux ressortissants géorgiens sont atteints d'une hépatite et tentent d'obtenir des soins en Europe ; leur séjour en Allemagne s'est très mal passé et ils ont souhaité revenir en France pour être mieux pris en charge ; leur parcours de soins débute à peine et de ce fait, leur demande d'asile devra être examinée en France ; - les observations de M. B, représentant le préfet de la Gironde, qui indique que rien ne justifie que l'Allemagne ne prenne pas en charge les soins que nécessite leur état de santé ; ils sont atteints d'une hépatite et il n'est pas allégué que l'Allemagne ne serait pas en mesure de soigner ce type de pathologie. L'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A F et M. G E, ressortissants géorgiens nés respectivement le 9 novembre 1988 et le 22 septembre 1984 à Kutaisi (Géorgie), déclarent être entrés sur le territoire national le 21 mars 2024. Ils se sont présentés à la préfecture de la Gironde le 3 avril 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de leurs empreintes décadactylaires ayant révélé que les intéressés avaient déposé une demande d'asile en Allemagne le 5 janvier 2024, les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 18-1 b du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elles ont explicitement accepté leur reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1 d du même règlement. Par deux arrêtés du 8 juillet 2024, dont Mme A F et M. G E demandent l'annulation, le préfet de la Gironde a alors prononcé leur remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2404611 et n° 2404612, présentées par Mme F et M. E présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme C D, cheffe du bureau de l'asile, signataire des arrêtés attaqués, disposait par arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-080 de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer " toutes décisions () pris[es] en application du livre V (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( CESEDA) ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés contestés doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, Mme F soutient qu'elle présente d'importants problèmes de santé pour lesquels elle est prise en charge par le service d'hépato-gasto-entérologie et d'oncologie digestive du centre hospitalier universitaire de Bordeaux depuis son arrivée sur le territoire français, ce que le préfet de la Gironde n'a pas pris en compte avant l'adoption de la décision de transfert. Il ressort de l'arrêté en litige que celui-ci indique que l'intéressée ne peut se prévaloir d'aucune vie privée et familiale stable en France et qu'elle n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités allemandes. Il s'ensuit que, nonobstant l'absence de mentions portant sur l'état de santé de la requérante, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet en ait eu connaissance, celui-ci n'a pas entaché son arrêté d'un défaut d'examen réel et sérieux. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants se sont vu remettre le 3 avril 2024 par les services de la préfecture de la Gironde les fascicules composant la brochure instituée à l'article cité ci-dessus, lesquels étaient rédigés et lui ont été lu par l'interprète en géorgien, langue qu'ils ont déclaré comprendre. Les intéressés ont attesté de la remise effective de ces documents en apposant leur signature le jour même sur la page de garde et ont donc bénéficié de l'information requise sur l'application du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de ce règlement doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Il ressort des pièces du dossier les entretiens individuels des requérants, obligatoires en vertu de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, ont été conduits le 3 avril 2024. Le résumé de ces entretiens, versés au dossier par le préfet de la Gironde comporte la signature des requérants et celle d'un agent de la préfecture qui a apposé ses initiales, au-dessus de laquelle il est indiqué " pour le préfet et par délégation, l'agent notifiant du bureau de l'asile et du guichet unique ", ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles leur entretien s'est déroulé auraient privé les requérants de la possibilité de faire valoir toute observation utile, ou n'aurait pas permis d'en assurer la confidentialité. Enfin, ces entretiens ont été conduits avec l'assistance d'un interprète en langue géorgienne, langue que les intéressés ont déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. Enfin, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II ". Aux termes de l'article L. 571-2 du même code : " Il est procédé à une évaluation de la vulnérabilité des demandeurs mentionnés à l'article L. 571-1, selon les modalités prévues au chapitre II du titre II, afin de déterminer leurs besoins particuliers en matière d'accueil ". La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le même règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. Les requérants, n'établissent pas, par la production de documents médicaux dépourvus de toute précision sur la pathologie ou les soins que l'état de santé de Mme F nécessiterait, être dans l'impossibilité de retourner en Allemagne et ne font valoir aucune circonstance humanitaire particulière, notamment tenant à l'indisponibilité de soins, qui justifierait que le préfet fasse usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose en application de l'article 17 du règlement précité pour examiner, à titre dérogatoire, leurs demandes d'asile. Par suite, en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire, le préfet de la Gironde, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de leur transfert aux autorités tchèques, responsables de l'examen de leur demande d'asile doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n°244611 et n°244612 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à M. G E et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 août 2024. La magistrate désignée, F. CASTE La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2404611_20240802
Données disponibles
- Texte intégral