TA06Magistrat Mme SORINMagistrat Mme SORINCitée 3×
TA06 · Magistrat Mme SORIN — 28 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2404611_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2024 et le 19 mai 2025, M. A... C..., doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes du 9 avril 2024 rejetant son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
2°) d’annuler la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes du 2 juillet 2024 rejetant son recours administratif dirigé à l’encontre de la décision du 9 avril 2024 qui a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
3°) d’annuler la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes du 1er juillet 2025 rejetant son recours administratif dirigé à l’encontre de la décision du 1er avril 2025 qui a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Il soutient qu’il a besoin d’un logement pour accueillir sa fille D....
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme B..., représentant la Préfecture des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C... a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes un recours amiable, en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de leur demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 9 avril 2024. Par une décision du 2 juillet 2024, la commission de médiation a rejeté le recours gracieux de M. C... à l’encontre de cette décision. M. C..., après plusieurs démarches, a présenté devant cette même commission un nouveau recours amiable, sur le même fondement lequel a été rejeté par décision du 1er avril 2025. Un nouveau rejet d’un nouveau recours gracieux est intervenu le 1er juillet 2025. Par sa requête, M. C... doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision du 1er juillet 2025 ainsi que les décisions du 9 avril 2024 et du 2 juillet 2024.
2. En l’espèce, M. C... se borne à l’appui de ses conclusions en annulation à soutenir qu’il a besoin d’un logement pour accueillir sa fille mineure. Ce faisant le requérant ne conteste pas utilement les décisions attaquées. Par suite, la requête de M. C... doit être rejetée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée,
La greffière,
Signé
signé
G. Sorin
E. Shehu
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SORIN
- Formation
- Magistrat Mme SORIN
- Date
- 28 novembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2404611_20251128
Données disponibles
- Texte intégral