TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404601_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Mariette, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de refus des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre en conséquence à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 500 euros, à verser à Me Mariette, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que d'une part, la suspension des conditions matérielles d'accueil et l'absence de toute ressource fait naître la condition d'urgence et que d'autre part, en l'absence d'allocation pour demandeur d'asile alors qu'elle est particulièrement vulnérable, il est porté une atteinte manifestement grave et immédiate à sa situation ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; * la décision en litige est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ; * elle est entachée d'erreur de droit tirée de l'inconventionnalité de la privation de conditions matérielles d'accueil, laquelle méconnaît les articles 17 et 20 de la directive 2013/33/UE et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée le 12 avril 2024 sous le n° 2404611 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal, a désigné Mme Réchard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née en 2004 à Conakry (Guinée), a présenté le 30 novembre 2023 une demande d'asile qui a été enregistrée selon la procédure Dublin. A l'issue de l'entretien d'évaluation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, par une décision du 30 novembre 2023, refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil (CMA) au motif qu'elle avait refusé l'orientation en région qui lui avait été proposée. Le recours administratif préalable formé par Mme B a été expressément rejeté par une décision de l'OFII du 21 mars 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette dernière décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience publique. 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des CMA, Mme B se prévaut de ce qu'elle est sans ressource et vulnérable. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le bénéfice des CMA a été refusé à l'intéressée à la suite de son refus d'orientation en région, qu'elle ne conteste pas sérieusement dans ses écritures par lesquelles elle se borne à expliquer ce refus en se prévalant de sa grossesse, du suivi en place et de l'hébergement chez un ami dont elle bénéficie en région parisienne. Or, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est pas allégué que le suivi de sa grossesse n'aurait pu être mené sur le lieu d'orientation. D'autre part, la requérante ne justifie pas d'une particulière vulnérabilité, liée notamment à sa grossesse, qui aurait rendu impossible son déplacement sur le lieu d'orientation. Enfin, si Mme B se prévaut de sa vulnérabilité, elle se prévaut par ailleurs d'un hébergement chez un ami. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de circonstances de nature à caractériser l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, à supposer l'urgence caractérisée, Mme B devrait être regardée comme s'étant placée elle-même dans une telle situation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Mariette. Fait à Melun, le 23 avril 2024. La juge des référés, Signé : J. RÉCHARD La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORTA_2404601_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel