TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404612_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I, Par une requête enregistrée sous le n° 2404611, le 27 mars 2024, Mme D B, représentée par Me Schryve, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'administration de délivrer un visa de long séjour à sa fille F C dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de réexaminer la situation de sa fille dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, après renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la requête est recevable en ce qu'elle a adressé son recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 26 mars 2024 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la sécurité de sa fille est menacée dès lors que l'époux de la requérante menace la famille qui l'héberge laquelle en conséquence lui donne quinze jours pour trouver une solution avant de mettre fin à leur hébergement, la requérante n'ayant aucune autre famille ni aucune autre solution pour mettre son enfant, qui souffre de problèmes de santé chronique, à l'abri ; en outre si son époux retrouve l'enfant il la fera exciser et la contraindra à un mariage forcé ; - il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales : * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et celles des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, notamment celui de vivre auprès de sa mère en France. II, Par une requête enregistrée sous le n° 2404612, le 27 mars 2024, Mme D B, représentée par Me Schryve, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'administration de délivrer un visa de long séjour à son fils E C dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de réexaminer la situation de son fils dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, après renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la requête est recevable en ce qu'elle a adressé son recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 26 mars 2024 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la sécurité de son fils est menacée dès lors que l'époux de la requérante menace la famille qui l'héberge laquelle en conséquence lui donne quinze jours pour trouver une solution avant de mettre fin à leur hébergement, la requérante n'ayant aucune autre famille ni aucune autre solution pour mettre son enfant à l'abri ; - il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales : * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et celles des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, notamment celui de vivre auprès de sa mère en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ; Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2404611 et 2404612 concerne les membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, ce même juge peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée ou que l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale n'est pas rendue nécessaire par une urgence particulière. 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour démontrer l'existence d'une situation d'urgence particulière, Mme B fait valoir que ses deux enfants âgés de onze et quatorze ans sont menacés d'être abandonnés par les personnes qui les prennent actuellement en charge à bref délai en raison de la volonté de son époux de récupérer les enfants et de soumettre notamment sa fille, atteinte d'une maladie chronique à une excision et à un mariage forcé. 5. S'il est constant que Mme B s'est vue reconnaître la statut de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d'asile le 1er mars 2022 et que des demandes de visa ont été déposées au nom des enfants le 18 octobre 2022, la requérante n'a toutefois déposé son recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que le 26 mars 2024 et ne démontre pas, par quelques captures de conversations sur une application de messagerie téléphonique entre janvier et mars 2021 et depuis le mois de mars 2023 ainsi que quelques transferts d'argent adressés à différentes personnes entre les mois de juillet 2022 et juin 2023 la réalité comme l'intensité des liens que la requérante entretient avec lesdits enfants. Par ailleurs, le risque que les enfants soient mis à la rue ou remis à l'époux de la requérante par les personnes les hébergeant actuellement n'est pas suffisamment établi par le seul témoignage écrit du 17 mars 2024 de ces derniers, lesquels n'évoquent pas les menaces d'excision et de mariage forcé alléguées à propos de l'enfant F C alors que la sinusite et l'asthme dont souffre ce même enfant ne caractérisent pas à eux seuls une situation d'urgence. Par suite, les éléments avancés par la requérante ne constituent pas une situation d'urgence caractérisée justifiant l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles sollicitant l'admission provisoire à l'aide juridictionelle, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Les requêtes numéros 2404611 et 2404612 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Me Schryve et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 mars 2024 Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2404611 240461
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2404612_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel