TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2500622_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. C... B..., représenté par Me Chavkhalov, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée ; 2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de renouveler sans délai sa carte professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête en annulation ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 octobre 2024 sous le n° 2404610 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée ; - l’ordonnance n° 2404611 du 6 novembre 2024 de la juge des référés du tribunal. Vu : - le code procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, M. B... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre des frais liés aux litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B... aux fins de suspension et d’injonction. Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Orléans, le 25 février 2025. La juge des référés, Sophie A... La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2500622_20250225
Données disponibles
- Texte intégral