TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2404640_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 5 août 2024 sous le n° 2404640, Mme A C, représentée par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Morbihan rejetant sa demande de titre de séjour " passeport talent " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui accorder un titre de séjour, sous astreinte de 80 € par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 100 € par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 de ce code ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024 sous le n° 2405749, Mme A C, représentée par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2024 du préfet du Morbihan portant refus de délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi, obligation de remise de son passeport et de présentation deux fois par semaine aux services de la police nationale et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 € par jour de retard, à titre principal, de lui accorder un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 432-1-1 de ce code ; - il méconnaît l'article L. 435-1 de ce code ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle reprend l'ensemble des moyens de légalité externe précédemment soulevés ; - elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la fixation du pays de destination : elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la remise du passeport et l'obligation de se présenter aux services de la police nationale : - elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années : - elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer, l'arrêté contesté ayant été retiré par un arrêté du 24 septembre 2024. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, fixation du pays de destination, fixation de mesures de surveillance et interdiction de retour sur le territoire français, l'ensemble de ces décisions ayant été retiré par l'arrêté du préfet du Morbihan du 24 septembre 2024. III. Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024 sous le n° 2405752, M. D B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2024 du préfet du Morbihan portant refus de délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi, obligation de remise de son passeport et de présentation deux fois par semaine aux services de la police nationale et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 € par jour de retard, à titre principal, de lui accorder un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 435-2 de ce code ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, soulevée par voie d'exception ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la fixation du pays de destination : elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, soulevée par voie d'exception. Sur la remise du passeport et l'obligation de se présenter aux services de la police nationale : - elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, soulevée par voie d'exception ; - elle est disproportionnée. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années : - elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, soulevée par voie d'exception ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré 24 octobre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. IV. Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024 sous le n° 2406421, Mme A C, représentée par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 du préfet du Morbihan portant refus de délivrer un titre de séjour, abrogation de l'autorisation provisoire de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi, obligation de remise de son passeport et de présentation deux fois par semaine aux services de la police nationale et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 € par jour de retard, à titre principal, de lui accorder un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 432-1-1 de ce code ; - il méconnaît l'article L. 435-1 de ce code ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur le retrait de l'autorisation provisoire de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen suffisamment de sa situation personnelle ; - il est illégal à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, soulevée par voie d'exception ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, soulevée par voie d'exception ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la fixation du pays de destination : elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, soulevée par voie d'exception. Sur la remise du passeport et l'obligation de se présenter aux services de la police nationale : - elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, soulevée par voie d'exception ; - elle est disproportionnée. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années : - elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, soulevée par voie d'exception ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ne pouvant pas faire usage de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire avait été abrogée par des autorisations provisoires de séjour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - et les observations de Me Louis, substituant Me Saligari, représentant M. B et Mme C. Considérant ce qui suit : I Sur la jonction : 1. Les requêtes n° 2404640, n° 2405749, n° 2405752 et n° 2406421 concernent la situation d'un couple et présentent à juger des questions de droit et de fait identiques. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. II Sur l'étendue du litige : 2. En premier lieu, les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Morbihan sur la demande de titre de séjour de Mme C (requête n° 2404640), doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 28 août 2024, qui s'y est substituée et contestée dans la requête n° 2405749, par laquelle il a expressément rejeté cette demande. 3. En deuxième lieu, par un arrêté du 24 septembre 2024 devenu définitif, intervenu après l'enregistrement de la requête n° 2404640 et avant celui de la requête n° 2405749, le préfet du Morbihan a retiré son arrêté du 28 août 2024 en toutes ses dispositions. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de cet arrêté sont dépourvues d'objet dans la requête n° 2404640 et irrecevables dans la requête n° 2405749. III Sur les conclusions à fin d'annulation : III.1 En ce qui concerne la requête n° 2405752 : 4. M. B, ressortissant Albanais né en 1995, a déclaré être entré en France le 5 août 2017. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 23 janvier 2023. Par un arrêté du 29 novembre 2023, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de six mois. Par un arrêt n° 24NT01512 du 12 juillet 2024, la cour administrative de Nantes a partiellement annulé l'arrêté du 29 novembre 2023 et a enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Le 28 août 2024, le préfet du Morbihan a édicté un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi, obligation de remise de passeport et de présentation deux fois par semaine aux services de la police nationale, et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par la requête n° 2405752, M. B demande l'annulation de ces décisions. III.1.1 Sur le refus de titre de séjour : 5. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et rappelle le parcours administratif et personnel de M. B, en particulier sa demande d'asile formulée le 26 octobre 2017, définitivement rejetée par les instances de l'asile le 7 novembre 2018, ainsi qu'une première mesure d'éloignement édictée à son encontre par le préfet du Morbihan le 19 décembre 2018, à la suite de laquelle l'intéressé s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire. L'arrêté litigieux rappelle également que M. B, après avoir déposé une demande de réexamen auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), jugée irrecevable le 22 mai 2019, a sollicité le 23 janvier 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'acte attaqué souligne que si M. B se prévaut d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, il n'a transmis aucune preuve d'activité salariée et ne justifie pas de trois années consécutives d'activités au sein d'organismes mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles. Enfin, l'arrêté mentionne l'absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables entretenus par M. B sur le territoire français, sa concubine, de nationalité albanaise, faisant elle aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire. L'arrêté comporte ainsi, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B. Le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation doit, par suite, être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 8. En présence d'une demande de régularisation, présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. D'une part, si M. B vit en concubinage avec Mme C, de nationalité albanaise, depuis une dizaine d'années, celle-ci fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français. Il ne justifie dès lors, en l'absence d'autres circonstances, d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel justifiant la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ". D'autre part, si le requérant atteste d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée auprès de l'entreprise l'Altrium en date du 1er septembre 2022, celle-ci ne saurait constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour permettant la délivrance d'une carte portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen présenté en ce sens doit donc être écarté. 10. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. () ". 11. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est accueilli dans un organisme de travail solidaire et justifie de trois années d'activité ininterrompue auprès d'un ou plusieurs organismes relevant de cette catégorie. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 12. Il ressort des pièces du dossier que, s'il n'est pas contesté que l'association " L'Entraide Protestante ", qui met des logements à disposition des personnes défavorisées, est un organisme relevant de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et que M. B y est hébergé, ce dernier, en se bornant à faire valoir sa participation comme bénévole à l'activité de cette association depuis 2017, ne justifie par aucune pièce probante versée au dossier ni de la réalité, ni de l'ancienneté de cette activité. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. B n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 14. Il ressort des pièces du dossier qu'en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 19 décembre 2018, à la suite de laquelle il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire, M. B résidait en France depuis plus de sept années à la date d'édiction de l'arrêté contesté. En outre, rien ne fait obstacle à ce qu'il poursuive sa vie de couple avec Mme C dans leur pays d'origine. En outre, M. B ne justifie pas entretenir sur le territoire des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables, autres que ceux noués avec sa concubine et son frère, alors qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à ses 22 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. M. B soutient que l'arrêté contesté méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt n° 24NT01512 du 12 juillet 2024 de la cour administrative de Nantes en ce que le préfet du Morbihan n'aurait pas procédé au réexamen de la situation du requérant enjoint par la cour. Toutefois, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces versées au dossier, que le préfet du Morbihan n'aurait pas précédé au réexamen approfondi de la situation de M. B, malgré l'absence, aussi regrettable soit-elle, d'autorisation provisoire de séjour délivrée à l'intéressé. En outre, le présent recours est dirigé contre une décision distincte de celle ayant fait l'objet de l'arrêt du 12 juillet 2024. Le requérant ne peut donc utilement invoquer à l'appui de son recours la méconnaissance de l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt susmentionné. Le moyen en ce sens doit donc être écarté comme inopérant. 16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, doit également être écarté le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'emporterait les décisions contestées sur la situation personnelle de M. B. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B dirigées contre la décision par laquelle le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. III.1.2 Sur l'obligation de quitter le territoire français : 18. L'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu'écartée. 19. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevé à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant. 20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, doivent également être écartés les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle de M. B. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B dirigées contre la décision par laquelle le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire français doivent être rejetées. III.1.3 Sur la fixation du pays de renvoi : 22. L'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixation du pays de renvoi, ne peut être qu'écartée. 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B dirigées contre la décision par laquelle le préfet du Morbihan a fixé le pays de renvoi doivent être rejetées. III.1.4 Sur la remise du passeport et l'obligation de présentation aux services de la police nationale : 24. L'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant remise du passeport et obligation de présentation aux services de la police nationale, ne peut être qu'écartée. 25. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ". Aux termes de l'article R. 721-6 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 721-7, l'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. ". 26. Il ressort des pièces du dossier que la décision querellée ne contraint M. B qu'à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine aux services de police. M. B n'explique pas en quoi sa situation personnelle et familiale l'empêcherait de satisfaire à cette obligation. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure présenterait un caractère disproportionné doit être écarté. 27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B dirigées contre la décision par laquelle le préfet du Morbihan lui a imposé de remettre son passeport et de se présenter deux fois par semaine aux services de la police doivent être rejetées. III.1.5 Sur l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux années : 28. L'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut être qu'écartée. 29. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 30. M. B réside en France depuis plus de sept ans et ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Quand bien même il n'aurait pas exécuté une précédente mesure d'éloignement, dans les circonstances de l'espèce, en assortissant le refus de renouvellement de son titre de séjour d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, le préfet a commis une erreur d'appréciation. 31. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, que l'arrêté du préfet du Morbihan du 28 août 2024 doit être annulé en tant qu'il prononce une telle interdiction. III.2 En ce qui concerne la requête n° 2406421 : III.2.1 Sur le refus de titre de séjour : 32. L'arrêté du préfet du Morbihan du 15 octobre 2024 dont Mme C demande l'annulation vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et rappelle le parcours administratif et personnel de Mme C, notamment son arrivée irrégulière sur le territoire français le 29 septembre 2018, sa demande d'asile, définitivement rejetée par les instances de l'asile le 16 février 2021, ainsi qu'une première mesure d'éloignement édictée à son encontre par le préfet du Morbihan le 19 février 2021, à la suite de laquelle l'intéressée s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire. La décision querellée rappelle également que si Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur les fondements des articles L. 421-1, L. 421-21 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne justifie notamment pas de ressources suffisantes ou de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables entretenus sur le territoire, son concubin, de nationalité albanaise, faisant lui aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire. L'arrêté comporte ainsi, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 33. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme C. Le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation doit, par suite, être écarté. 34. Aux termes de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, à l'aménagement du territoire ou au rayonnement de la France et qui vient y exercer une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte permet l'exercice de toute activité professionnelle. ". L'article R. 431-11 du même code dispose que : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. " Selon le paragraphe 14 de l'annexe 10 à ce code, l'étranger dont la renommée internationale est établie et sollicitant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-21 de ce code doit apporter " 1. Pièces à fournir dans tous les cas : / - visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; / () 2. Pièces à fournir en première demande, en renouvellement ou en changement de statut : / - tout document de nature à établir votre notoriété nationale ou internationale dans le domaine choisi ; / - justificatif de moyens d'existence correspondant au SMIC à un temps plein. ". 35. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que le soutient le préfet, que Mme C soit arrivée en France munie d'un visa de long séjour, ni qu'elle justifie de ressources équivalentes au salaire minimum interprofessionnel de croissance à temps plein depuis son arrivée en France. Au demeurant, si Mme C soutient que sa carrière de basketteuse professionnelle lui a permis d'acquérir une renommée internationale et qu'il ressort des pièces du dossier que celle-ci exerce effectivement une activité dans un club sportif, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour établir que Mme C est susceptible de participer de façon significative et durable au rayonnement de la France dans le domaine sportif. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 36. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la situation familiale de Mme C, concubine de M. B, ressortissant albanais également visé par une obligation de quitter le territoire, et, d'autre part, son activité d'encadrante sportive ainsi que sa formation professionnelle " BPJEPS mention basketball " actuellement suivie, ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du Morbihan de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 37. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, entrée en France en 2018, s'y est maintenue irrégulièrement à la suite d'une première mesure d'éloignement édictée à son encontre en 2021. Si Mme C se déclare en concubinage avec M. B depuis une dizaine d'années, celui-ci, également de nationalité albanaise, est lui aussi visé par une obligation de quitter le territoire français, de sorte que rien ne fasse obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, où la requérante a vécu la majorité de sa vie et où elle ne démontre pas ne plus avoir d'attaches. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 38. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, doit également être écarté le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'emporterait les décisions contestées sur la situation personnelle de Mme C. 39. Si Mme C soutient que le refus de délivrance de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de l'instruction que le préfet du Morbihan aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les seuls autres motifs du refus. 40. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C dirigées contre la décision par laquelle le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. III.2.2 Sur le retrait de l'autorisation provisoire de séjour : 41. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 42. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l'autorité compétente refuse à un étranger la délivrance d'un titre de séjour entraîne implicitement mais nécessairement l'abrogation de l'autorisation provisoire de séjour délivrée dans l'attente de la décision définitive prise au regard du droit au séjour, mais non son retrait. Par suite, en prononçant le retrait de cette décision, le préfet a commis une erreur de droit. III.2.3 Sur l'obligation de quitter le territoire français : 43. L'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme C n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu'écartée. 44. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevé à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant. 45. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 37, doivent également être écartés les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle de Mme C. 46. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C dirigées contre la décision par laquelle le préfet du Morbihan l'a obligée à quitter le territoire français doivent être rejetées. III.2.4 Sur la fixation du pays de renvoi : 47. L'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme C n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixation du pays de renvoi, ne peut être qu'écartée. 48. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C dirigées contre la décision par laquelle le préfet du Morbihan a fixé le pays de renvoi doivent être rejetées. III.2.5 Sur la remise du passeport et l'obligation de se présenter aux services de la police nationale : 49. L'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme C n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant remise du passeport et obligation de présentation aux services de la police nationale, ne peut être qu'écartée. 50. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ". Aux termes de l'article R. 721-6 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 721-7, l'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. ". 51. Il ressort des pièces du dossier que la décision querellée ne contraint Mme C qu'à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine aux services de police. Mme C n'explique pas en quoi sa situation personnelle et familiale l'empêcherait de satisfaire à cette obligation. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure présenterait un caractère disproportionné doit être écarté. 52. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C dirigées contre la décision par laquelle le préfet du Morbihan lui a imposé de remettre son passeport et de se présenter deux fois par semaine aux services de la police doivent être rejetées. III.2.6 Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années : 53. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de son article L. 612-8 : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 54. Il ressort des pièces du dossier que, à la date d'édiction de l'arrêté litigieux, Mme C, qui avait bénéficié d'autorisations provisoires de séjour, n'était plus soumise à une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire. Par suite, en prononçant une interdiction de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 612-7 et non sur celui de l'article L. 612-8, le préfet a commis une erreur de droit. 55. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigées contre le retrait de l'autorisation provisoire de séjour du 28 août 2024 et l'interdiction de retour sur le territoire français, l'arrêté du préfet du Morbihan du 15 octobre 2024 est annulé en tant qu'il retire cette autorisation provisoire de séjour et prononce une telle interdiction. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 56. Le présent jugement, qui annule le retrait d'une autorisation provisoire de séjour et les interdictions de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions des requêtes M. B et Mme C à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 57. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B et Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du CJA. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2404640. Article 2 : L'arrêté du préfet du Morbihan du 28 août 2024 est annulé en tant qu'il fait interdiction à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Article 3 : L'arrêté du préfet du Morbihan du 15 octobre 2024 est annulé en tant qu'il retire l'autorisation provisoire de séjour du 28 août 2024 et qu'il fait interdiction à Mme C de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A C et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, où siégeaient : M. Tronel, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Thielen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le président rapporteur, signé N. Tronel L'assesseur le plus ancien, signé F. Terras La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2404640, 2405749, 2405752, 2406421
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TA354 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404640_20250204
TA9517 juin 2025
DTA_2406421_20250617TA8025 septembre 2025
DTA_2404640_20250925TA6723 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2404640_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel