TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)Citée 5×
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2406421_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Cousin forme opposition à la contrainte émise le 11 avril 2024 par France travail Ile-de-France pour le recouvrement d'une somme de 13 724,23 euros au titre d'indus d'allocation de solidarité spécifique et demande au tribunal de mettre à la charge de France travail une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'action en recouvrement de l'indu d'allocations de solidarité spécifique est prescrite.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, Pôle emploi, devenu France Travail, conclut au rejet de la requête présentée par Mme A.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fabas, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative après l'appel de l'affaire lors de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, allocataire à Pôle emploi devenu France travail, a, par un courrier du 11 janvier 2024, été mise en demeure de payer la somme de 13 525,63 euros correspondant à des indus d'allocations de solidarité spécifique lui ayant été versées à tort sur la période du 20 septembre 2018 au 30 septembre 2021. Mme A ne s'étant pas acquittée spontanément du paiement de cette somme, France travail a émis, le 11 avril 2024, une contrainte à son encontre en vue du recouvrement de la somme totale de 13 724,23 incluant des frais d'émission de la contrainte. Par sa requête, Mme A forme opposition à cette contrainte.
Sur les conclusions à fin d'opposition :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 5422-5 du code du travail : " L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. /En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. /Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ". Il résulte de ces dispositions que le délai spécial de prescription triennale pour l'action en répétition de l'allocation d'assurance, prévue à l'article L. 5422-5 du code du travail, n'est pas applicable aux actions en répétition concernant les autres revenus de remplacement, et notamment en ce qui concerne l'allocation de solidarité spécifique. En l'absence de toute disposition spécifique en ce sens, la créance d'allocations de solidarité spécifique est soumise à la prescription de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil.
3. D'autre part, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Aux termes de l'article 2244 du code précité : " Le délai de prescription [] est également interrompue par [] un acte d'exécution forcée ".
4. Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, seule l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu exercée par France travail.
5. Les lettres de mise en demeure avec demande d'avis de réception adressées par Pôle emploi à un allocataire en vue de recouvrer un trop-perçu d'allocations de solidarité spécifique constituent des actes préparatoires à la contrainte qui pourra être émise si l'allocataire ne rembourse pas la somme due. Eu égard à leur nature, de telles mises en demeure ne sauraient caractériser un acte d'exécution forcée au sens de l'article 2244 du code civil, contrairement à l'émission d'une contrainte ou à la récupération d'indus par retenues sur prestations à venir. Toutefois, et dès lors qu'elles ont été reçues par l'allocataire, ces mises en demeure de payer, qui indiquent les voies de contestation ouvertes à l'encontre de la créance et manifestent la détermination de France travail de poursuivre par tous les moyens juridiques dont il dispose le recouvrement de sa créance, engagent la contrainte et, partant, interrompent la prescription de la créance qu'elles tendent à recouvrer.
6. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocations de solidarité spécifique, portant sur la période courant du mois du 20 septembre 2018 au 30 septembre 2021 a fait l'objet d'une mise en demeure de payer par un courrier du 11 janvier 2024. Toutefois, préalablement à cette mise en demeure, Mme A a été rendue destinataire d'un courrier de notification de trop-perçu du 4 novembre 2021, qu'elle ne conteste pas avoir reçu. Partant, la notification du trop-perçu par le courrier du 4 novembre 2021 a interrompu le cours de la prescription de droit commun et la prescription de l'action en recouvrement de l'indu n'était ainsi pas acquise pour les créances courant à compter du 20 septembre 2018.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'action en recouvrement de ses indus était prescrite et, par suite, n'est pas fondée à demander l'annulation de la contrainte émise le 11 avril 2024 en vue de leur recouvrement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à France Travail et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information sera adressée à la direction régionale de France travail Île-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. FabasLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffierAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Date
- 17 juin 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2406421_20250617
Données disponibles
- Texte intégral