TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406421_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2406611 du 7 mai 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B C A. Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et le 13 mai 2024 au tribunal administratif de Montreuil, M. B C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 21 avril 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation individuelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive et dès lors irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Deniel. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant bangladais né le 1er septembre 1984 déclare être entré en France le 1er septembre 2021. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 juin 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 1er décembre 2022. Par un arrêté du 21 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a indiqué que M. A, dont il précise la nationalité, a introduit une demande de protection internationale le 9 septembre 2021 qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 15 juin 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du le 1er décembre 2022 et qu'il n'a pas présenté de demande de réexamen. Il précise également que l'épouse de M. A réside dans son pays d'origine et qu'il ne justifie pas d'attaches anciennes, intenses et stables sur le territoire français où il séjourne en situation irrégulière. Enfin, il mentionne que M. A n'établit pas être exposé à des peines et des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il ressort de ces termes que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant l'édiction des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 3. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée, était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. M. A soutient qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour au Bangladesh où il a été victime d'une vengeance à caractère politique. Toutefois, par ces seules allégations, il ne justifie pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il est invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, également, être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé C. DenielLa greffière, Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406421
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2406421_20241106
Données disponibles
- Texte intégral