TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406422_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, Mme A B, représentée par la Selarl Saligari-El Amine, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a retiré son autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle est placée en situation de grande précarité et peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement à tout moment, son contrat de travail est suspendu en l'absence de document l'autorisant à travailler ; - sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses : - en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que ne sont prises en compte ni sa situation personnelle, et notamment sa qualité de sportive de haut-niveau et son concubinage avec un compatriote depuis plusieurs années, ni son intégration ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle réside en France depuis près de six ans, y est parfaitement intégrée, vit en concubinage avec son compagnon depuis plus de dix ans, est joueuse professionnelle de basketball et évolue au niveau national, est encadrante sportive ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " passeport talent ", sa carrière de basketteuse professionnelle permet d'établir sa renommée nationale comme internationale, aussi bien en Albanie qu'en France ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : les autorisations provisoires de séjour l'autorisant à travailler ont eu pour effet d'abroger les précédentes mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son intégration sociale et professionnelle ; - en ce qui concerne la décision de retrait de l'autorisation provisoire de séjour : * elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; * elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle méconnaît l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la décision retirée n'était pas illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : Mme B est sans travail et son concubin fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour : * elle comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée et il a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B ; * elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme B ne fait valoir aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel et que le couple pourra reconstituer une vie familiale dans leur pays d'origine commun ; * elle ne méconnaît pas l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Mme B ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention " passeport talent " ; elle est arrivée en France n'étant pas en possession d'un visa long séjour et ne justifie pas de ressources suffisantes ; * elle ne méconnaît pas l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour n'a pas pour objet ni pour effet d'abroger une obligation de quitter le territoire français ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision portant retrait de l'autorisation provisoire de séjour : la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de Mme B a nécessairement eu pour effet d'éteindre l'autorisation provisoire de séjour dont elle bénéficiait. Vu : - la requête au fond n° 2406421 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 novembre 2024 : - le rapport de Mme Plumerault, - les observations de Me Louis, substituant Me Saligari, représentant Mme B, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe, insiste sur le parcours de la requérante, qui est joueuse de basket professionnelle et qui risque de perdre son emploi actuel. Le préfet du Morbihan n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été différée à l'issue de l'audience au mercredi 13 novembre 2024 à 16 heures. Par un mémoire, enregistré au greffe le 13 novembre 2024 à 12 h 41, Mme B conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise née le 12 septembre 1995, est selon ses déclarations, entrée en France le 20 septembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 novembre 2018, confirmée le 16 février 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par courrier du 19 août 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet du Morbihan. Par un courrier du 27 avril 2022 reçu le lendemain, elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Par une ordonnance du 23 août 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Morbihan a implicitement rejeté cette demande de titre de séjour et lui a enjoint de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet du Morbihan a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de Mme B, a retiré l'autorisation provisoire de séjour qu'il lui avait délivrée le 28 août 2024 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 15 octobre 2024 de refus de délivrance d'un titre de séjour et retirant son autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution des décisions en litige, Mme B soutient qu'elles préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle. Toutefois, il est constant que son compagnon a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 28 août 2024 du préfet du Morbihan de telle sorte que la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d'origine. Mme B soutient également que les décisions contestées risquent de compromettre la poursuite de son apprentissage. Il résulte de l'instruction que Mme B est, depuis septembre 2024, employée en qualité d'apprentie par le club CEP Lorient basket-ball afin d'obtenir sa certification professionnelle du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " éducateur sportif " mention " basket-ball ". Toutefois, le jugement de la requête à fin d'annulation des décisions attaquées est désormais susceptible d'intervenir à bref délai, puisqu'un audiencement est prévu le 14 janvier 2025 et il n'est établi par aucune des pièces du dossier que le club qui emploie actuellement Mme B envisagerait de mettre un terme à son contrat d'apprentissage avant l'intervention du jugement au fond. Dès lors, eu égard à cet audiencement très proche du recours au fond, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressée doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1erer : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 20 novembre 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3520 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406422_20241120
TA9517 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2406422_20241120
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