TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2404682_20240830
- Date
- 30 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2024, Mme A B, représentée par Me Hoffmann, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, l'exécution de la décision du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière du 23 juillet 2024 lui refusant le renouvellement de sa disponibilité pour convenances personnelles et, à titre subsidiaire, la décision du groupe hospitalier Bretagne Sud du 29 juillet 2024 la contraignant à occuper l'un des trois postes proposés ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de la placer en disponibilité pour convenances personnelles, et, à titre subsidiaire, au groupe hospitalier Bretagne Sud de réexaminer sa situation pour lui proposer trois postes dans sa spécialité ; 3°) de mettre à la charge de la ou des parties perdantes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite, puisque le refus du renouvellement de sa disponibilité lui fait perdre le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée et d'une carrière au sein de l'établissement de santé " Le Divit " ; - elle devra supporter une perte de rémunération de 600 euros nets par mois en retournant travailler au groupe hospitalier Bretagne Sud ; - le refus de renouvellement de cette disponibilité a pour effet d'impacter l'activité de l'établissement " Le Divit ". S'agissant de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : - s'agissant de la décision du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière du 23 juillet 2024 lui refusant le renouvellement de sa disponibilité : elle est insuffisamment motivée et le centre national de gestion s'est considéré comme lié par l'avis du groupe hospitalier Bretagne Sud ; - s'agissant de la décision du groupe hospitalier Bretagne Sud du 29 juillet 2024 : Mme B est en droit d'être positionnée sur le poste qu'elle occupait précédemment, elle ne peut être placée que sur un poste de même spécialité. Par un mémoire en défense, enregistré le16 août 2024, le groupe hospitalier Bretagne Sud conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; - la décision critiquée n'est pas au nombre de celles devant être motivées ; - la décision de non-renouvellement de disponibilité n'est pas entachée d'une incompétence négative ; - les moyens de fond soulevés par la requérante sont relatifs aux conditions dans lesquelles elle aura vocation à être réintégrée, par une décision distincte et future, mais pas à la décision de non-renouvellement de sa disponibilité, qui repose sur des fondements juridiques distincts ; - le refus de renouvellement de la disponibilité de la requérante est justifié par les difficultés de recrutement par le groupe hospitalier Bretagne Sud. Par un mémoire en défense, enregistré 22 août 2024, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; - la décision du 23 juillet 2024 n'est pas au nombre de celles devant être motivées ; - la décision de non-renouvellement de disponibilité n'est pas entachée d'une incompétence négative ; - les autres moyens sont inopérants à l'encontre de la décision du 23 juillet 2024. Vu - la requête au fond n° 2404681, enregistrée le 7 août 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fraboulet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 août 2024 : - le rapport de M. Fraboulet ; - les observations de Me Rioval, représentant le groupe hospitalier Bretagne Sud, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, et insiste sur la circonstance que la décision du groupe hospitalier Bretagne Sud du 29 juillet 2024 n'a pas de caractère décisoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". S'agissant de la décision du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière du 23 juillet 2024 : 3. D'une part, aux termes de l'article 21 du décret du 13 octobre 1988 : " La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : () 2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de dix ans pour l'ensemble de la carrière, à la condition que l'intéressé, au plus tard au terme d'une période de cinq ans de disponibilité ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique. () " Il résulte de ces dispositions que la disponibilité pour convenances personnelles ou son renouvellement n'est pas de droit. Par suite, la décision du 23 juillet 2024 du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière portant refus de faire droit à la demande de Mme B d'être placée en disponibilité pour convenances personnelles n'est pas au nombre des décisions devant être motivées par application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière se soit considéré comme lié par l'avis du groupe hospitalier Bretagne Sud. S'agissant de la décision du groupe hospitalier Bretagne Sud du 29 juillet 2024 : 5. D'une part, aux termes de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 : " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité. Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l'emploi proposé est maintenu en disponibilité. Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés. () ". Il ne résulte pas de ces dispositions que la requérante dispose d'un droit à être réintégrée sur le poste qu'elle occupait précédemment. 6. D'autre part, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 6152-59 du code de la santé publique qui porte sur la situation des agents demandant une réintégration suite à un détachement. 7. Ainsi, aucun des moyens invoqués par la requérante n'est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de la requête tendant à la suspension des décisions du centre national de gestion du 23 juillet 2024 et du groupe hospitalier Bretagne Sud du 29 juillet 2024 ne peuvent, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et du groupe hospitalier Bretagne Sud, qui ne sont pas parties perdantes, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que le groupe hospitalier Bretagne Sud demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier Bretagne Sud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Une copie de la présente ordonnance sera transmise au groupe hospitalier Bretagne Sud. Fait à Rennes, le 30 août 2024. Le juge des référés, signé C. FrabouletLa greffière d'audience, signé E. Fournet La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2404682_20240830
Données disponibles
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