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TA35 · Eloignement urgent — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2404683_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2404683 le 6 août 2024, M. B A, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour à son encontre d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Strat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision ne fixant pas de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ; S'agissant de la décision fixant une interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionné au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2404685 le 6 août 2024, Mme D C épouse A, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour à son encontre d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Strat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision ne fixant pas de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ; S'agissant de la décision fixant une interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionné au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ambert, - les observations de Me Le Strat, représentant M. A et Mme C, qui expose les moyens développés dans la requête et soutient que les requérants sont particulièrement bien intégrés au sein de la société française, que leur vie privée et familiale se situe en France et que leurs trois enfants sont scolarisés en France ; - et les observations de M. E, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui expose les arguments en défense développés dans les écritures et fait valoir que M. A a travaillé en faisant usage d'une fausse carte d'identité italienne, que la demande de rendez-vous effectuée par les requérants auprès de la préfecture de l'Essonne a été clôturée en l'absence de retour de leur part et qu'aucun certificat de scolarité n'est joint au dossier concernant le plus jeune de leurs enfants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes, enregistrées sous les nos 2404683 et 2404685, concernent la situation des époux A et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. A et Mme C épouse A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation des arrêtés du 1er août 2024 portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme C sont entrés régulièrement en France, sous couvert d'un visa C, respectivement les 13 décembre 2018 et 4 avril 2019. Ils ont trois enfants à charge âgés, à la date de l'arrêté attaqué, de dix ans, neuf ans et cinq ans. Des certificats de scolarité et des bulletins scolaires sont joints au dossier, indiquant que deux de ces enfants sont scolarisés en France depuis l'année scolaire 2020/2021 et sont inscrits dans des associations sportives tandis que le troisième enfant, âgé de cinq ans, est scolarisé depuis l'année scolaire 2023/2024. Il ressort des pièces du dossier que M. A a une sœur et un frère présent en France et que Mme C a un frère présent en France. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a été employé par une entreprise de transport routier de septembre 2019 à décembre 2021 en tant que chauffeur/livreur et de janvier 2022 à avril 2022 en tant que chef d'équipe. Il a également été employé en tant que chauffeur/livreur de février 2023 à juillet 2023 et a exercé un emploi d'installateur de réseau de télécommunications d'octobre 2023 à février 2024. Au regard de l'ancienneté de leur présence sur le territoire et de leur situation familiale, l'éloignement des requérants portent, dans les circonstances particulières de l'espèce, une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les arrêtés du 1er août 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour à l'encontre de M. A et de Mme C doivent être annulés. Sur les conclusions en annulation des arrêtés du 1er août 2024 portant assignation à résidence : 6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les arrêtés du 1er août 2024 assignant à résidence M. A et Mme C pour une durée de quarante-cinq jours sont privés de base légale en raison de l'illégalité des arrêtés les obligeant à quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour. Ils doivent, par voie de conséquence, également être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 9. L'exécution du présent jugement implique seulement, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le réexamen de la situation de M. A et de Mme C, ainsi que la délivrance aux intéressés d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur leur cas. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois et de délivrer aux intéressés, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Strat, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Strat de la somme de 1 200 euros dans l'instance n° 2404683 au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu, dans l'instance n° 2404685, de mettre une somme à la charge de l'État à ce même titre. D É C I D E : Article 1er : M. A et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 1er août 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine obligeant M. A et Mme C à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant une interdiction de retour et les assignant à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation administrative de M. A et de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer aux intéressés, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Le Strat une somme de 1 200 euros dans l'instance n° 2404683 au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Le Strat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Les surplus des conclusions des requêtes présentées par M. A et Mme C sont rejetés. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D C épouse A, au préfet d'Ille-et-Vilaine et à Me Le Strat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2024. Le magistrat désigné, signé A. AmbertLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2404683, 2404685
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3520 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2404683_20240820