TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 3×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2404685_20260210
- Date
- 10 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. A..., représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchiques ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire, enregistré le 3 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet de police a produit le 26 janvier 2026 des pièces établissant qu’un certificat de résidence algérien d’un an, valable du 3 juillet 2025 au 2 juillet 2026 a été remis à M. A... le 29 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier qu’un certificat de résidence algérien d’un an, valable du 3 juillet 2025 au 2 juillet 2026 a été remis à M. A... le 29 juillet 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. A... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 10 février 2026. La présidente de la 3ème section, P. BAILLY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2404685_20260210