TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404722_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. C B, représenté par Me Diouf-Garin, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à compter de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 3 octobre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2404719.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Holzem pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 18 juillet 2024 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Holzem ;
- les observations de Me Diouf-Garin, pour M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, est entré en France en 2017. A sa majorité il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " renouvelé deux fois. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 27 février 2024 auprès des services de la préfecture de l'Isère. Par une décision implicite le préfet de l'Isère a rejeté cette demande. M. D demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d'exécution :
3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
5. En l'espèce, M. B a obtenu postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 3 octobre 2024. Cette attestation lui permet de justifier de la régularité de son séjour jusqu'à cette date et de maintenir l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Elle lui permet, par ailleurs, d'obtenir un contrat d'alternance dont il dit avoir besoin pour son inscription définitive en deuxième année du programme Grande Ecole à l'école de management de Grenoble. Dans ces conditions, la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 3 octobre 2024 est de nature à faire échec, à la date de la présente ordonnance, à la présomption d'urgence dont peut bénéficier le requérant de sorte que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B y compris les conclusions d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Diouf et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
Le juge des référés,
J. Holzem
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°240472Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2404722_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel