TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2404722_20240809
- Date
- 9 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Boukoulou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 27 mai 2024 portant à son encontre refus de renouvellement de sa carte de résident et expulsion du territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Boukoulou, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'urgence : * l'urgence est présumée ; * son expulsion met un coup d'arrêt à sa situation professionnelle ; par voie de conséquence, il est dans l'impossibilité d'assurer l'éducation et l'entretien de ses deux filles, ainsi que son propre entretien ; son expulsion place ainsi sa famille dans une situation de très grave précarité ; * le préfet ne démontre pas que l'intérêt général nécessite l'exécution immédiate de la mesure en litige ; S'agissant de l'existence de moyens sérieux : * l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé ; * il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ; * le préfet a commis une erreur de droit, en méconnaissance des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur sa situation personnelle, dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace grave et actuelle à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : * la condition relative à l'urgence n'est pas remplie ; * la condition relative à l'existence de moyens sérieux n'est pas remplie. Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête enregistrée sous le n° 2404721 tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 27 mai 2024. Vu : * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Naud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1979 et de nationalité marocaine, est entré en France en 2010 muni d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Pour le même motif, il lui a été délivré une carte de résident valable jusqu'au 29 septembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 7 septembre 2023. Il s'avère qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Libourne le 2 mai 2023 à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, pour traite d'êtres humains, faits commis du 1er septembre 2021 au 1er avril 2022. En dépit de l'avis défavorable émis par la commission réunie le 10 avril 2024, le préfet de la Gironde a pris un arrêté en date du 27 mai 2024 portant à son encontre expulsion du territoire français. M. A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 3. À l'appui de sa demande de suspension, M. A soutient que l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé, qu'il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle, que le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur sa situation personnelle dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace grave et actuelle à l'ordre public. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens ne paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que, l'une des conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 27 mai 2024. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 9 août 2024. Le juge des référés, G. NAUD La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2404722_20240809
Données disponibles
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