TA772ème chambre2ème chambreCitée 4×
TA77 · 2ème chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2404721_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. B, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : Sur la décision portant refus d'admission au séjour : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2024. Une lettre du 23 avril 2025 a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 7 mai 2025. Une ordonnance du 12 mai 2025 a prononcé la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 11 octobre 2001 à Brazzaville (République du Congo), est entré sur le territoire français le 15 septembre 2021 sous couvert d'un visa Schengen de type D, valable jusqu'au 30 août 2022. Le 10 septembre 2022, M. A a obtenu le renouvellement de son droit au séjour par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 9 septembre 2023. Le 12 juillet 2023, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne, au titre des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Aux termes de l'article L. 432-2 du même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. () ". 3. M. A soutient que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions précitées dans la mesure où il justifie d'une inscription en deuxième année de brevet de technicien supérieur (BTS) et de la réalité et du sérieux de ses études. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, pour justifier de la réalité et du sérieux de ses études, l'intéressé a fourni au préfet de Seine-et-Marne une attestation d'inscription au lycée " L'initiative " au titre de l'année universitaire 2023-2024 dont certaines incohérences de cursus (inscription en 1ère année de BTS GPME alors que ce dernier justifie par ailleurs son inscription en deuxième année au titre de l'année universitaire 2022-2023) et de typographie, ont conduit l'autorité préfectorale à demander à l'établissement d'authentifier ledit certificat. Or, par un courriel adressé en réponse le 19 septembre 2023, le lycée " L'initiative " a informé l'administration que M. A a été considéré comme démissionnaire au titre de l'année universitaire 2022-2023, et exclu de ce fait de l'établissement à compter du 23 janvier 2023 et que, par ailleurs, le certificat de scolarité présentait des anomalies d'authenticité dont notamment le fait que le signataire du certificat ne travaillait plus dans l'établissement à la date indiquée. D'autre part, si M. A joint à la présente requête un certificat de scolarité en première année de BTS Gestion des petites et moyennes entreprises au titre de l'année 2023-2024 dans le cadre d'un cursus de deux années, l'intéressé ne joint aucune autre pièce pour attester de la réalité et du sérieux de ses études, alors que la falsification de la première attestation présentée à l'autorité préfectorale au titre de l'instruction de son dossier est établie. Dans ces circonstances, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant de la réalité et du sérieux de ses études et le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet de Seine-et-Marne, des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. A soutient que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors au demeurant que M. A est célibataire, sans enfant et a vécu dans son pays d'origine la majeure partie de sa vie, jusqu'à l'âge de 20 ans. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, Mme Tiennot, première conseillère, M. Fanjaud, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Le rapporteur, C. FANJAUDLe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 juin 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2404721_20250626
Données disponibles
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