TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2404726_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, et un mémoire, enregistré le 7 août 2024, M. A B, représenté par Me Aymard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 28 juin 2024 portant à son encontre expulsion du territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'urgence : * l'urgence est présumée en cas d'expulsion ; * il a quitté la République démocratique du Congo à l'âge de 14 ans ; il n'y a aucune famille proche et connue ; * il est salarié comme agent d'entretien dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; cet emploi lui permet de verser une pension alimentaire à la mère de sa fille et de régler les condamnations prononcées à son encontre ; S'agissant de l'existence de moyens sérieux : * le signataire de l'arrêté en litige n'était pas compétent ; * le préfet a pris l'arrêté en litige en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; * l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé ; * il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ; * il ne représente pas une menace grave pour l'ordre public, dès lors qu'il a reconnu les faits pour lesquels il a été condamné, qu'il a purgé l'intégralité de sa peine, qu'il est inséré professionnellement et socialement, que la victime du proxénétisme pour lequel il a été condamné est la mère de sa fille née en 2023 et que la procédure d'expulsion n'est possible qu'en application de la loi du 26 janvier 2024 ; * l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : * la condition relative à l'urgence n'est pas remplie ; * la condition relative à l'existence de moyens sérieux n'est pas remplie. Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête enregistrée sous le n° 2404725 tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 28 juin 2024. Vu : * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Naud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Naud, juge des référés ; * les observations de Me Aymard, pour M. B, qui confirme ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1995 et de nationalité congolaise (Kinshasa), est entré en France régulièrement en 2009. Le statut de réfugié lui a été octroyé le 11 octobre 2013 sur le fondement du principe de l'unité de famille et il lui a été délivré une carte de résident valable jusqu'au 10 octobre 2023. Si l'intéressé a sollicité le renouvellement de cette carte, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a pris à son encontre une décision en date du 9 octobre 2023 mettant fin au bénéfice de l'asile. Il s'avère qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 31 octobre 2022 à une peine de deux ans et six mois d'emprisonnement, dont un an et trois mois avec sursis, pour proxénétisme aggravé envers une victime particulièrement vulnérable, faits commis du 8 mai au 28 octobre 2022, pour violence aggravée sur concubin, fais commis du 26 au 28 octobre 2022, et pour séquestration, faits commis le 28 octobre 2022. En dépit de l'avis défavorable émis par la commission réunie le 22 mai 2024, le préfet de la Gironde a pris un arrêté en date du 28 juin 2024 portant à son encontre expulsion du territoire français. M. B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte atteinte en principe par elle-même de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. 4. En défense, le préfet se borne à faire valoir, d'une part, que la présomption d'urgence ne s'appliquerait pas en matière d'expulsion d'un étranger du territoire français, alors que M. B peut se prévaloir d'une telle présomption ainsi qu'il a été exposé au point précédent, et, d'autre part, qu'il s'agit d'une procédure commune d'expulsion, alors que cela n'enlève rien à ses effets. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence de moyens sérieux : 5. Le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué, dès lors qu'il n'est pas fait mention, en particulier, de la présence en France de ses parents, qui ont acquis la nationalité française, et de ses deux frères, nés en 2011 et 2015, qui ont aussi la nationalité française. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 28 juin 2024 portant à son encontre expulsion du territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard aux motifs d'annulation retenus par le présent jugement, il convient d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 28 juin 2024 portant à l'encontre de M. B expulsion du territoire français est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 9 août 2024. Le juge des référés, G. NAUD La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA339 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404726_20240809
TA386 mars 2026
ORTA_2404725_20260306Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2404726_20240809
Données disponibles
- Texte intégral