TA78Magistrat BelotMagistrat Belot
TA78 · Magistrat Belot — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2404732_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2405964 du 6 juin 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. B A. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2024 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise et 16 septembre 2024, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle le directeur de l'agence France travail de Poissy a refusé de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'agence France travail de Poissy de l'inscrire sur la liste des demandeur d'emploi. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'illégalité, dès lors qu'il remplit les conditions légales pour être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et, en particulier, est bien détenteur d'un titre de séjour visé par les dispositions de l'article R. 5221-8 du code de travail l'autorisant à être inscrit sur cette liste. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, France travail conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant centre-africain, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", valable jusqu'au 25 septembre 2024, a, selon ses déclarations, effectué sa dernière mission du 7 janvier 2022 au 17 décembre 2023. L'intéressé a sollicité son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Par une décision du 15 mars 2024, le directeur de l'agence France travail de Poissy a refusé de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur le droit à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, qui relève des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article L. 5411-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois, l'opérateur France travail vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail () ". Aux termes de l'article R. 5411-3 de ce code, inséré dans la section relative à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi : " Le travailleur étranger justifie de la régularité de sa situation au regard des dispositions réglementant l'exercice d'activités professionnelles salariées par les étrangers ". Aux termes de l'article R. 5221-48 dudit code, relatif à l'emploi d'un salarié étranger : " Pour être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : / () 10° La carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire", délivrée en application de l'article L. 421-3 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 8° de l'article R. 431-16 du même code, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure () ". Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, tout ressortissant étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour limitativement énumérés à l'article R. 5221-48 du code du travail. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". 5. Pour refuser l'inscription de M. A sur la liste des demandeurs d'emploi, le directeur de l'agence France travail de Poissy s'est fondé sur la circonstance que le contrôle de validité réalisé dans le cadre de sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi n'avait pas permis d'authentifier son titre de séjour ou de travail. 6. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que M. A était titulaire, à la date de la décision attaquée, d'un titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire " en cours de validité et que, selon les propres déclarations de l'intéressé, la dernière mission qu'il effectuait était arrivée à son terme le 17 décembre 2023. Par suite, dès lors que son contrat de travail n'a pas été rompu avant son terme, M. A n'entrait pas dans le champ des dispositions, citées au point 3, du 10° de l'article R. 5221-48 du code du travail. Il en résulte que c'est à bon droit que le directeur de l'agence France travail de Poissy a refusé l'inscription de M. A sur la liste des demandeurs d'emploi au motif qu'il ne justifiait pas être titulaire de l'une des documents ou titres de séjour mentionnés à l'article R. 5221-48 du code du travail. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentée par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France travail. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. Le magistrat désigné, signé S. BélotLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3819 mars 2025
ORTA_2405964_20250319TA7817 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404732_20250717
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Belot
- Formation
- Magistrat Belot
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2404732_20250717
Données disponibles
- Texte intégral