TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404742_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ; - Elle viole le principe du contradictoire ; - Il n'a pas bénéficié de la procédure d'information sur la procédure de demande d'asile ; - Cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est entachée d'une erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon ; - Les observations orales de Me Walden, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Termeau, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés ; Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant libyen, né le 29 mai 1994, qui a fait l'objet le 7 avril 2021, d'un arrêté du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français et qui a été placé en rétention administrative le 20 février 2024. À la suite d'une demande d'asile qu'il a présentée au cours de sa rétention, le préfet de police a décidé par arrêté du 26 février 2024, son maintien en rétention administrative. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ". 3. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant maintien de M. B en rétention administrative a été notifié à l'intéressé le 26 février 2024 à 11h50. Il ressort en outre de ces mêmes pièces et notamment du visa n° 6 de l'arrêté en litige que M. B a déposé sa demande d'asile en rétention le 26 février 2024 à 12 heures, soit postérieurement à la notification de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, dès lors qu'à la date et à l'heure de la notification de l'arrêté litigieux M. B n'avait pas encore présenté une demande d'asile, le préfet de police ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, décider de maintenir l'intéressé en rétention administratif au motif qu'il n'avait présenté une telle demande que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 26 février 2024 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 6. M. B, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 février 2024 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Lu en audience publique le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, D. MATALONLa greffière, L. POULAIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404742/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2404742_20240313