TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 4×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404742_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, Mme B... A..., représentée par Me Bouzzoum, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions des 6 octobre 2023 et 22 février 2024 par lesquelles le service des ressources humaines de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande d’organiser un entretien avec l’assistance d’un avocat dans le cadre de la rupture conventionnelle de son contrat ; 2°) d’enjoindre à FranceAgriMer de procéder à un entretien, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, FranceAgriMer conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre du 21 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a demandé à Mme A..., en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informée qu’à défaut elle serait réputée s’en être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 3. Par une lettre du 21 octobre 2025, Mme A... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. En dépit de cette invitation, l’intéressée n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme A... est réputée s’être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au directeur de FranceAgriMer. Fait à Montreuil, le 28 novembre 2025. La présidente de la 3ème chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2404742_20251128