TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404760_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Aït Mehdi, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de refus de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle effectue un stage en entreprise afin de valider son master 2 jusqu'au 27 septembre 2024 ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle méconnaît les articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 16 juillet 2024, le préfet de l'Isère a transmis une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour prise le 8 juillet 2024. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2404766 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Barriol, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 17 juillet 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Barriol, juge des référés ; - les observations de Me Korn substituant Me Ait Mehdi pour Mme B. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la communication de la requête de Mme B, le préfet de l'Isère a délivré à cette dernière le 8 juillet 2024 une " attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour ". Ce document précise qu'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 30 septembre 2023 au 29 novembre 2024 portant la mention Etudiant-élève, est en cours de fabrication avant d'être délivrée à Mme B. 3. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de cette dernière aux fins de suspension et d'injonction. Sur les frais de justice : 4. Ce n'est qu'après la communication de la requête que le préfet de l'Isère a délivré à Mme B une attestation de décision favorable mentionnée au point 2. Dès lors, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.Article 2 : Article 3 :L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Aït Mehdi et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 17 juillet 2024. La juge des référés, E. Barriol La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404760
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2404760_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel