TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2404777_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 mai et le 15 juillet 2024, M. A demande au Tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a pris en compte le versement d'un rappel de 10 297,01 euros de pensions de retraite pour le calcul de l'aide au logement. M. A soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a pris en compte le versement d'un rappel de 10 297,01 euros de pensions de retraite pour le calcul de l'aide au logement de M. A. Le requérant conteste cette prise en compte et demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. 2. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L 821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale " Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Le requérant conteste la prise en compte d'un rappel de pension de retraite de 10 297,01 euros pour le calcul de l'aide au logement. Il résulte cependant de l'instruction que les services de la CARSAT ont ouvert rétroactivement les droits à pension de retraite de l'allocataire pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mai 2023. Or, durant la période susvisée ce dernier a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés à titre d'avance sur sa pension de retraite. Le droit à pension de retraite étant prioritaire sur l'allocation aux adultes handicapés, les sommes versées par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin au titre de cette prestation ont été pour partie directement remboursées à notre organisme par la CARSAT dans le cadre de la subrogation prévue par le code de la Sécurité Sociale. En conséquence, le requérant a donc bien bénéficié du rappel de pension de retraite mis en paiement en juin 2023. Par suite, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a pu prendre en compte ce paiement pour le calcul de l'aide au logement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de M. A est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au Ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2404777TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2404777_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel