TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2404777_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision référencée « 3F » du 14 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer un « relevé d’information restreint valide provisoire afin de faire valoir [ses] droits de conduire » ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices moral et financier qu’il estime avoir subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 24 novembre 2025, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à M. A... B..., en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B... a été invité, par une lettre du 24 novembre 2025 de la présidente de la 9ème chambre, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et a été informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Cette lettre, adressée en recommandé avec demande d’accusé de réception à l’adresse indiquée par M. B..., qui a été retournée, le 2 décembre 2025, au tribunal avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », doit être réputée avoir été régulièrement notifiée au plus tard à cette dernière date dès lors que le requérant n’a pas informé le tribunal d’un changement d’adresse. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. B... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a donc lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Melun, le 17 avril 2026. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2404777_20260417