TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404787_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°/ Par une requête enregistrée sous le n°2404787, le 3 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Poret, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est placée en situation irrégulière et d'extrême précarité en l'absence de renouvellement du récépissé de sa demande de carte de séjour et qu'elle ne parvient pas, malgré ses nombreuses tentatives, à obtenir un rendez-vous en préfecture pour obtenir le renouvellement de son récépissé ; elle risque d'être éloignée du territoire français alors même qu'elle y réside depuis cinq ans, qu'elle justifie d'une insertion familiale et sociale, que son époux bénéficie de deux promesses d'embauche et que la famille dispose de son propre logement ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : *elle est insuffisamment motivée ; *elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnaît les articles L. 431-3, R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. II°/ Par une requête enregistrée sous le n°2404788, le 3 juillet 2024, M. B D, représenté par Me Poret, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé en situation irrégulière et d'extrême précarité en l'absence de renouvellement du récépissé de sa demande de carte de séjour et qu'il ne parvient pas, malgré ses nombreuses tentatives, à obtenir un rendez-vous en préfecture pour obtenir le renouvellement de son récépissé ; il risque d'être éloigné du territoire français alors même qu'il y réside depuis cinq ans, qu'il justifie d'une insertion familiale et sociale, qu'il bénéficie de deux promesses d'embauche et que la famille dispose de son propre logement ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : *elle est insuffisamment motivée ; *elle méconnaît les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnaît les articles L. 431-3 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les requêtes en annulation enregistrées sous les n°2404789 et 2404791 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 17 juillet 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Poret pour M. D et Mme C. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h19. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes posent des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. Il résulte de l'instruction que M. D et Mme C, entrés respectivement en France en 2016 et 2018, ont déposé une première demande de titre de séjour le 23 novembre 2023. La présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer. Par ailleurs, le silence gardé par le préfet de l'Isère sur leur demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois a fait naître des décisions implicites de rejet, en date du 23 mars 2024 conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que les requérants aient obtenu des récépissés de carte de séjour valable du 15 décembre 2023 au 10 juin 2024 ne permet pas d'en déduire que la condition tenant à l'urgence serait remplie alors que ces documents leur ont été délivrés le temps de l'instruction de leur demande. Par ailleurs, dès lors qu'il existe des refus implicites de titre de séjour, les requérants ne peuvent utilement soutenir pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions en litige qu'ils sont placés en situation irrégulière et d'extrême précarité en l'absence de renouvellement du récépissé de leur demande de carte de séjour et qu'ils ne parviennent pas, malgré leurs nombreuses tentatives, à obtenir un rendez-vous en préfecture pour obtenir le renouvellement de leur récépissé. La circonstance que la fille des requérants soit scolarisée en France et que M. D bénéficie de deux promesses d'embauche ne saurait également suffire à caractériser une situation d'urgence. Enfin, si les requérants indiquent être exposés au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement qui porterait atteinte à leur vie privée et familiale normale, ce risque est hypothétique et, dans cette hypothèse, le recours que M. D et Mme C engageraient à son encontre serait suspensif de toute exécution. Dans ces conditions et dès lors que les requérants n'établissent pas avoir séjourné régulièrement en France de leur arrivée jusqu'au 15 décembre 2023 hormis la période du 23 février 2022 au 22 août 2022 s'agissant de M. D, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées dans l'ensemble de leurs conclusions. 6. Dès lors que l'action est dépourvue d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E Article 1er :M. D et Mme C ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :Les requêtes de M. D et Mme C sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A C, à Me Poret et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 26 juillet 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404787 et 2404788
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3826 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404787_20240726
TA448 août 2025
ORTA_2404789_20250808TA9515 janvier 2026
ORTA_2404788_20260115TA3429 avril 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2404787_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel