TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2404788_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. B... A..., représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au prononcé d’un non-lieu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A... a été invité, par un courrier qui a été adressé à son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 6 novembre 2025, présumé lu deux jours ouvrés après cette date en application de l’article R. 611-8-6 du même code, soit le 10 décembre suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de 40 jours et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors et sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Nait Mazi et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 15 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, signé C. CANTIÉ La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2404788_20260115