TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404788_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. A D, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 23 janvier 2024 refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'enfant Marie Madeleine Kafeke Yema ; 2°) d'enjoindre à l'ambassade de France à Kinshasa de délivrer le visa demandé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que la mère et la sœur de l'enfant ont obtenus leur visa pour entrer en France et que le refus opposé poserait un sérieux problème de garde, les délais d'instruction étant trop important et rendraient la vie familiale moins sereine ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions des articles 47 et 1371 du code civil compte tenu de l'authenticité des documents d'état civil communiqués qui pouvaient être régularisés si l'ambassade en avait informé la famille et l'article R. 434-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le travail de vérification des actes d'état civil est sensé avoir été fait en amont ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en isolant l'enfant de sa famille. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D a obtenu du préfet de l'Yonne, le 2 janvier 2024, l'autorisation de regroupement familial pour son épouse et ses deux enfants. Un visa d'entrée et de long séjour en vue de le rejoindre a été délivré à son épouse, Mme E et sa fille B C par les autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo). Lesdites autorités ont refusé la demande de visa pour l'enfant Marie Madeleine Kafeke Yema par une décision du 22 janvier 2024. M. D demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France statue sur son recours préalable obligatoire, adressé le 23 mars 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour établir la condition d'urgence particulière, le requérant fait valoir que l'enfant Marie Madeleine Kafeke Yema va être séparée du reste de la famille ce qui va rendre la famille moins sereine et va poser des problèmes de garde de l'enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant est titulaire d'un visa de long séjour multi-entrées valable jusqu'au 6 mars 2025 lui permettant ainsi de se maintenir auprès de l'enfant resté au pays ou à tout le moins de se déplacer pour organiser sa prise en charge en République démocratique du Congo. Par ailleurs, la production de quelques photos non datées n'établissent ni la réalité ni l'intensité des liens familiaux allégués. Ainsi la situation des intéressés, telle qu'elle résulte des pièces communiquées, ne permet pas de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant justifiant l'intervention du juge des référés avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, statue, à tout le moins implicitement, sur son recours préalable obligatoire adressé le 23 mars 2024. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en applications des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Fait à Nantes, le 3 avril 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2404788
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2404788_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel