TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2405042_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. B A, représenté par Me Gathelier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental d'exécuter l'ordonnance n°2404788 rendue le 17 mai 2024 et d'assurer son hébergement sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée en raison de sa situation d'isolement et de son absence de mise à l'abri ; - malgré la décision du juge des référés, aucune mise à l'abri n'a été prise par le département des Bouches-du-Rhône en méconnaissance de l'injonction qui lui a été faite. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant n'a pu être accueilli dès réception de l'ordonnance de placement en raison de l'engorgement du dispositif ; le requérant est troisième sur la liste d'attente et sera hébergé très prochainement ; -qu'il n'est pas inerte, tel qu'indiqué par la partie adverse, mais fait face à des difficultés liées à l'accueil des jeunes confiés en constante augmentation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 mai 2024 à 14 heures, en présence de M Machado, greffier d'audience, le rapport de M. Fédi, juge des référés et les observations de Me Colin substituant Me Gathelier, représentant le requérant. Le département des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête du requérant, d'accorder à celui-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Par une ordonnance n° 2404788 du 17 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au département des Bouches-du-Rhône de prendre en charge M. A, en application de la décision du 10 avril 2024 du tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. L'intéressé demande que cette injonction soit assortie d'une astreinte dès lors que l'ordonnance du 17 mai 2024 n'aurait pas été exécutée. 4. A la date de la présente ordonnance, le département des Bouches-du-Rhône se borne à soutenir d'une part, que le requérant n'a pu être accueilli dès réception de l'ordonnance de placement en raison de l'engorgement du dispositif et qu'il est en troisième position sur la file active des personnes en attente d'être accueillies et sera hébergé très prochainement et d'autre part, qu'il n'est pas inerte, mais qu'il fait face à des difficultés liées à l'accueil des jeunes confiés en constante augmentation. Toutefois, en l'absence de tout motif légitime faisant obstacle à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et de modifier le dispositif de l'ordonnance du 17 mai 2024 en l'assortissant d'une astreinte dont le montant sera fixé à 150 euros par jour de retard à compter du jeudi 30 mai 2024, date à laquelle la prise en charge de M. A devra être assurée. 5. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme que son conseil demande en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'injonction prononcée à l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n°2404788 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 17 mai 2024 est assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jeudi 30 mai 2024. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Gathelier et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 mai 2024. Le juge des référés Signé G.FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2405042_20240524
Données disponibles
- Texte intégral