TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404795_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. B A, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le Directeur du centre de détention de Tarascon a retiré définitivement le permis de visite de Mme C, qui est sa compagne, ensemble la décision du 12 mars 2024 ayant rejeté leur recours gracieux commun ; 3°) d'enjoindre au Directeur du centre de détention de Tarascon de rétablir le permis de visite de Mme C dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la mesure litigieuse le prive de voir sa compagne pendant la durée de détention ; - cette décision a été pris en violation de son droit à une vie privée et familiale ; - il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - la signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - il n'a pas pu bénéficier de la procédure contradictoire, ce qui entache la décision querellée d'un vice de procédure ; - la matérialité des faits est contestée, dès lors qu'il nie avoir porté des coups à sa compagne, ce que confirme cette dernière. Par un mémoire en défense, enregistré 11 juin 2024, le ministre de la Justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la décision ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à sa vie privée et familiale et à sa vie affective ; - la décision en litige est justifiée ; - plusieurs incidents ont en effet eu lieu alors que Mme C rendait visite à M. A, le 24 décembre 2023. - ainsi un surveillant a été contraint d'intervenir après avoir entendu un cri dans le box parloirs de M. A et de Mme C, M. A ayant asséné un coup sur le visage de cette dernière ; - à la suite d'une fouille de M. A, ce dernier a été découvert en possession d'un total de trente-neuf grammes de cannabis et deux grammes de poudre blanche ; - la mesure dont la suspension est sollicitée n'a pas pour effet de priver M. A de tout contact avec Mme C ; - M. A dispose de nombreux permis de visite et reçoit des visites ; - il n'y a pas de doute quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2404793 enregistrée le 14 mai 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige de retrait du permis de visite, ensemble la décision du 12 mars 2024 rejetant le recours gracieux ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les référés. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, laquelle s'est tenue le 12 juin 2024 à 9h00. A été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Boncet, greffière d'audience : le rapport de M. Pecchioli, vice-président ; Aucune partie n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions () ". Les décisions tendant à refuser la délivrance d'un permis de visite à une personne détenue ou à suspendre ou retirer un tel permis constituent des mesures de police. Il s'ensuit que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus et des membres de leurs familles. 3. En l'espèce, si M. A soutient que la décision le prive de contacts affectifs avec sa compagne et porte ainsi atteinte à sa vie privée et familiale, il ressort des pièces produites par l'administration que celle-ci a pris cette décision à la suite de violences exercées par M A sur sa compagne. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A dispose de nombreux permis de visite et reçoit effectivement d'autres visites. Dans ces conditions, la décision ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Par suite, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête soulevée en défense, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'apprécier le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, celles tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Garde des Sceaux - ministre de la Justice. Fait à Marseille, le 12 juin 2024. Le juge des référés, signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au Garde des Sceaux - ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2404795_20240612
Données disponibles
- Texte intégral