TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404801_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 12 mars 2024, M. B A, représenté par Me Orhant, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 1er décembre 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif depuis la cessation et ce dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, même s'il ne devait pas présenter d'attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à Me Ohrant, conseil du requérant, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, verser à son bénéfice une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne l'urgence : il ne dispose d'aucune ressource, il vit à la rue, et il ne dispose pas de couverture médicale, rendant son accès aux soins difficile. Il a fait l'objet d'un signalement le 18 septembre 2023 mineur en danger par le psychologue de Médecins sans frontière au procureur de la république. Le service d'accueil des mineurs non accompagnés (AMNA) aurait dû l'orienter vers le guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA). - en ce qui concerne le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence d'un entretien préalable portant sur sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, mineur, il avait un motif légitime pour ne pas présenter dans le délai de 90 jours sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est mineur et a fait l'objet d'un signalement mineur en danger par le psychologue de Médecins sans frontière du 18 septembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions tenant à l'urgence et au moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de sa décision ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2404802 enregistrée le 28 février 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 13 mars 2024 en présence de Mme Garnier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Salzmann, - les observations de Me Ohrant représentant M. A, requérant. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A , ressortissant afghan, né " le 21 novembre 2002 alias le 19 août 2006 " selon les termes de la requête, qui serait entré en France le 19 mai 2023, a vu sa demande de prise en charge par la Ville de Paris au titre de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur rejetée le 26 mai 2023. Il a présenté une demande d'asile à la préfecture de police le 30 novembre 2023, soit quelque six mois plus tard, en se déclarant majeur, et a sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Cette demande a été rejetée, après un entretien d'évaluation de la vulnérabilité de l'intéressé, par une décision du 1er décembre 2023 du directeur territorial de l'OFII de Paris, eu égard au dépassement du délai pour déposer sa demande, en l'absence de motif légitime, contre laquelle il a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par une décision du 11 janvier 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 11 janvier 2024. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants :/ () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués tels que visés ci-dessus par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition relative à l'urgence, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Orhant. Fait à Paris, le 14 mars 2024. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2404801_20240314
Données disponibles
- Texte intégral