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TA76 · POLE URGENCES — 24 mars 2026
- ECLI
- DTA_2404802_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A... demande au tribunal d’annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Eure lui a accordé une remise gracieuse de 50% d’un indu d’aide au logement de 1 112,96 euros et demande la remise totale de cet indu. Elle soutient que l’indu a été généré par des erreurs répétées de l’administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la caisse d'allocations familiales de l’Eure conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, M. Guillou, magistrat désigné, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées. A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d’une erreur commise par l’administration, l’aide au logement dont a bénéficié Mme A... de juillet à novembre 2023 a été recalculée. Il est alors apparu que Mme A... avait perçu à tort une somme de 1 840 euros. L’indu, après compensation avec un rappel de droit de prime d’activité et une retenue sur prestation, s’élevait à 1 112,96 euros. Le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Eure a accordé une remise gracieuse de 50% à la requérante, le solde s’élevant ainsi à 561,48 euros. Mme A... demande la remise totale de l’indu. 2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». L’article L. 822-5 de ce code dispose que : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire (…) ». Par ailleurs, aux termes l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. (…) ». En vertu du cinquième alinéa de ce même article, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. 3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. D’une part, comme il a été dit au point 1, et comme cela résulte des explications produites par la caisse d’allocations familiales en défense, l’indu en litige provient de dysfonctionnements de son système informatique. 5. D’autre part, la requérante ne fait pas état de difficultés financières, lesquelles ne ressortent d’ailleurs pas des pièces du dossier, mais soutient que, dès lors que l’indu est imputable à l’administration, elle est fondée à demander l’annulation son annulation totale. 6. Toutefois, dès lors que la requérante, dont la bonne foi n’est pas remise, n’établit pas, ni même n’allègue se trouver, à la date du présent jugement, dans situation de précarité financière telle qu’elle ne pourrait s’acquitter du solde d’aide personnelle au logement laissé à sa charge, sa requête ne peut qu’être rejetée. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de remise gracieuse de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... et à la Caisse d'allocations familiales de l’Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026. Le magistrat désigné, signé H. GUILLOU Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 24 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2404802_20260324
Données disponibles
- Texte intégral