TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404802_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le permis de construire n°DP5708924B0027 accordé pour la construction d'une antenne relais 5G sis rue de Haspelschiedt à Bitche (57320). Par trois courriers du 16 juillet 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours : - la décision administrative dont il entend demander l'annulation, - les actes de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien conformément à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, - la preuve de notification du recours à l'auteur de la décision en litige et s'il y a lieu, du titulaire de l'autorisation dans un délai de 15 jours. M. A a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai indiqué, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société TDF soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la commune de Bitche, représentée par la Selarl CM Affaires publiques, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Bitche soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'urbanisme. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de M. A : 1.D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.D'autre part, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ", l'article R.600-1 du code de l'urbanisme dispose " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ". 4. Malgré les demandes de régularisation qui lui ont été adressées par le tribunal, M. A, qui s'est borné à produire la décision attaquée, n'a pas assorti sa demande des actes de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien dont il entend se prévaloir, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, et n'a pas davantage communiqué les preuves de notification du recours contentieux à l'auteur de la décision en litige et au titulaire de l'autorisation dans les délais prescrits, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du même code. Sa requête apparaît donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter. Sur les frais du litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros à verser à la société TDF, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépense, ainsi que la somme de 500 euros à verser à la commune de Bitche au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la société TDF la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. A versera à la commune de Bitche la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société TDF et à la commune de Bitche. Fait à Strasbourg, le 9 janvier 2025. La vice-présidente, A. Dulmet La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier, N°2404802
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Chronologie de l'affaire
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TA679 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2404802_20250109
TA7624 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2404802_20250109
Données disponibles
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