TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404801_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Plets Duguet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité d’agent de sécurité ; 2°) d’enjoindre, sous astreinte, au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ; 3°) de condamner le CNAPS à l’indemniser de son préjudice à hauteur de 10 000 euros à parfaire ; 4°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. » La requête par laquelle M. B... demandait la suspension de l’exécution de la décision du 13 septembre 2024 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), visée ci-dessus, a été rejetée par une ordonnance n° 2404802 du 14 novembre 2024 de la juge des référés au motif qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’était, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à M. B... par un courrier du 14 novembre 2024 qui l’informait de ce que, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il serait réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation de la décision litigieuse s’il ne produisait pas, dans le délai d’un mois et sous le numéro d’instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de cette requête. M. B... a accusé réception de ce courrier le 16 novembre 2024. Le requérant, qui n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de la juge des référés, n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige, dans le délai qui lui était imparti. Il doit, par suite, être réputé s’être désisté de cette requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Orléans, le 7 janvier 2025. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA457 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2404801_20250107
Données disponibles
- Texte intégral