TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA69 · 3ème chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2404813_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. A... B..., représenté par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer sous huit jours pour lui remettre un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. M. B... soutient que : - la décision attaquée n’est pas signée par son auteur, dont il n’est en outre pas justifié de la compétence ; - le refus critiqué est entaché d’un défaut de motivation en droit ; - la décision attaquée, dont le motif ne pouvait légalement lui être opposé, est entachée d’erreur de droit ainsi que d’une erreur de fait et résulte d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui, malgré une mise en demeure, n’a pas produit d’observations. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 mars 2024. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir entendu, au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ; - et les observations de Me Petit pour M. B.... Considérant ce qui suit : Ressortissant guinéen né en 1997, M. B... conteste la décision du 6 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° Aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée (…) à la préfecture ou à la sous-préfecture (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise (…) ». Pour refuser de fixer un rendez-vous à M. B... en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance qu’un précédent refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français lui avait été opposé et sur l’absence depuis lors d’un changement de sa situation. La demande d’admission exceptionnelle au séjour en litige est au nombre de celles dont les services de l’Etat dans le département du Rhône ont prévu le dépôt en préfecture lors d’un rendez-vous devant lui-même être sollicité en ligne par les intéressés sur la plateforme numérique dénommée « demarches-simplifiees.fr ». Alors que la préfète du Rhône n’a pas produit de mémoire en défense, il n’est pas allégué et il ne résulte pas du motif de refus avancé par l’autorité préfectorale dans sa décision que la démarche de M. B... présentait un caractère abusif ou dilatoire justifiant qu’il n’y fût pas donné suite. Dans ces conditions et eu égard aux conséquences de la détention du récépissé devant en principe être remis au requérant après un enregistrement de sa demande ainsi qu’à son droit de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombait à l’autorité administrative de fixer un rendez-vous en préfecture à M. B... en vue du dépôt de sa demande. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que la décision du 6 octobre 2023 est entachée d’illégalité et doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard à ses motifs et sous réserve d’un changement de circonstances qui y ferait obstacle, l’exécution du présent jugement implique que la préfète du Rhône fixe un rendez-vous à M. B... en vue du dépôt et, le cas échéant, de l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai de quinze jours pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Petit, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 octobre 2023 refusant de fixer un rendez-vous à M. B... en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour est annulée. Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 5, il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à M. B... en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Me Petit la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à la préfète du Rhône et à Me Petit. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Gille, président ; Mme Lahmar, conseillère ; Mme Goyer Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. La rapporteure, C. Goyer Tholon Le président, A. Gille La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2404813_20260414