TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404839_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. B A, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent ont été informés ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation et la mesure critiquée est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré du vice de procédure est inopérant ;
- le moyen tiré de l'erreur d'appréciation n'est pas fondé.
M. A a sollicité l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mariller,
- les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant français né le 13 janvier 1977, demande l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre, en application de l'article L. 228-2 de la sécurité intérieure, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance d'une durée de trois mois lui faisant interdiction de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Lyon sans avoir obtenu au préalable une autorisation écrite et lui faisant obligation de se présenter une fois par jour, à 10 heures, au commissariat de police du 8ème arrondissement de Lyon, tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et les jours fériés ou chômés, et d'y déclarer son lieu d'habitation dans un délai de vingt-quatre heures, ainsi que tout changement de domicile.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Le délai de jugement de la présente affaire n'ayant pas permis au bureau d'aide juridictionnelle de statuer sur la demande, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre. " Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. () / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au sixième alinéa, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au sixième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. "
En ce qui concerne la légalité externe :
4. Si M. A soutient que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas respecté son obligation d'information préalable du procureur de la République antiterroriste et du procureur de la République territorialement compétent prévue par les dispositions de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, ce moyen est inopérant dès lors que cette information ne constitue pas une étape de la procédure administrative préalable à l'adoption de la mesure. En tout état de cause, le ministre a produit au dossier la copie du courrier électronique en date du 22 mars 2024 par lequel il a informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent des mesures qu'il s'apprêtait à prendre à l'encontre de M. A. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Pour contester l'arrêté attaqué, M. A fait état de ce qu'il n'a jamais été en relation avec des personnes en lien avec le terrorisme avant son incarcération ni depuis sa sortie de détention, qu'il n'a jamais été condamné ou suspecté pour des faits liés au terrorisme et que l'ancienneté des faits qui lui sont reprochés ne permettent pas de caractériser une particulière dangerosité susceptible de justifier la mesure litigieuse.
6. En premier lieu, il ressort des éléments non contestés visés dans l'arrêté attaqué et d'une " note blanche " des services de renseignement, précise et circonstanciée, versée au dossier par le ministre de l'intérieur et des outre-mer dans le cadre du débat contradictoire, d'une part, que M. A a été condamné le 28 mai 2003 à une peine de vingt-cinq années de réclusion criminelle pour des faits de meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime et vol avec arme par la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine et que, durant sa détention, l'intéressé a multiplié les menaces et comportements violents à l'encontre du personnel pénitentiaire, de personnel dépositaire de l'autorité publique et à l'égard de co-détenus, ce qui lui a valu de nouvelles condamnations pénales prononcées par le tribunal correctionnel de Melun, le 6 avril 2014, pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour, et par le tribunal correctionnel de Moulins, le 2 décembre 2015, pour menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, ainsi que plusieurs sanctions disciplinaires. Il ressort également des pièces du dossier que, le 23 juin 2020, M. A, qui s'est converti à la religion musulmane au cours de sa détention, a été placé en quartier d'évaluation de radicalisation compte tenu de sa pratique fondamentaliste de sa religion, qu'il a, à plusieurs reprises, proféré des menaces verbales à connotation religieuse à l'encontre du personnel pénitentiaire et qu'il a, quelques mois avant sa libération, les 15 et 17 décembre 2023, adressé des menaces écrites à l'encontre de l'administration pénitentiaire en faisant explicitement référence au terrorisme, actes pour lesquels il a été placé en isolement du 21 décembre 2023 jusqu'au 8 février 2024. Dans ces conditions, et alors même que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens et ne sont pas liés au terrorisme il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. A constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. A a au cours de sa détention, et peu de temps encore avant sa libération, entretenu et développé des relations avec plusieurs détenus condamnés pour des faits en lien avec le terrorisme dont l'intensité ne peut s'expliquer par la seule proximité physique qui lui a été imposée au cours de sa détention. Il doit être regardé comme étant entré en relation de manière habituelle avec des personnes incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et comme soutenant et adhérant à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
8. Par suite, à supposer même que M. A depuis sa sortie de prison ait cessé toutes relations avec ses anciens codétenus, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ni pris une mesure disproportionnée au regard des dispositions citées au point 3 appliquées à la situation personnelle du requérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions à fin d'annulation et au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
Mme Gros, conseillère,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
C. Mariller
L'assesseure la plus ancienne,
R. GrosLa greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme Un greffier,Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA3816 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404839_20240716
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2404839_20240716
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