TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404838_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme A..., représentée par Me Ghanassia, demande au tribunal : d’annuler la décision implicite du préfet de l'Isère portant refus de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle "vie privée et familiale" ; d’annuler le refus de délivrance d’un document provisoire acquis le 4 mars 2024 ; d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les 15 jours suivant l’ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un document provisoire l’autorisant séjourner en France dans un délai de 24 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1200 euros au titre des frais de procès. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Une lettre a été adressée le 12 septembre 2025 à Me Ghanassia l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1du code de justice administrative le 12 septembre 2025 et dont elle a accusé réception le 23 septembre 2025, Mme A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la préfète de l’Isère. Fait Grenoble, le 3 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2404838_20251203