CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 10 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24LY03480_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Par un jugement n° 2404838 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, sous le n° 24LY03480, M. B, représenté par Me Sabatier (SELARL Bescou et Sabatier Avocats Associés) demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 23 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du même code ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du pouvoir général de régularisation et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est pour les mêmes motifs entachée d'une absence d'examen préalable, réel et sérieux de sa situation et d'une erreur de droit ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il justifie remplir les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. E, ressortissant tunisien né le 23 novembre 1988 à Médenine (Tunisie), a épousé le 27 novembre 2020 dans cette localité Mme C A, ressortissante française née le 10 novembre 1948. Il est entré sur le territoire français le 11 mars 2021 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française. M. B a sollicité le 22 mai 2023, soit plus d'un an après l'expiration de son titre, la délivrance d'un titre de séjour. Par des décisions du 23 avril 2024, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par un jugement du 3 décembre 2024 dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, pour les motifs clairement exposés aux points 3 et 4 du jugement attaqué, qu'il convient d'adopter, le moyen tiré du prétendu vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, alors que la décision portant refus de séjour comporte une analyse précise et complète de la demande de l'intéressé, le moyen tiré de l'absence d'examen préalable, réel et sérieux de sa situation et d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage () " 6. Si le requérant soutient qu'à la date de la décision attaquée, il justifiait d'une communauté de vie effective avec son épouse depuis le mariage, les éléments qu'il produit ne permettent nullement de l'établir, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un rappel à la loi le 15 février 2022 à la suite de la plainte déposée par son épouse en raison de violences conjugales, violences ayant conduit à une interruption temporaire de travail de celle-ci supérieure à huit jours et que son épouse l'a assigné en divorce le 2 mars 2022, même si elle s'est ensuite désistée de cette demande, et que le requérant a lui-même reconnu dans ses écritures l'existence d'une période de rupture de la communauté de vie entre mars et juin 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, alors qu'il ressort des pièces versées au dossier que la préfète du Rhône aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de celles-ci ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Pour les raisons exposées au point 6, et malgré l'expérience professionnelle dont se prévaut M. B, qui au demeurant ne permet pas de caractériser une insertion professionnelle et sociale significative en France, et alors que le requérant n'est pas dépourvu de nombreuses attaches en Tunisie, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. Pour les mêmes raisons, il y a également lieu d'écarter celui tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. En sixième lieu, les éléments invoqués par M. B ne relèvent aucunement des " considérations humanitaires " ou des " motifs exceptionnels " mentionnés à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne permettent pas d'établir que l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation. 11. En septième lieu, pour les motifs exposés aux points 13 et 14 du jugement attaqué, qu'il convient d'adopter, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. 12. En huitième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 13. En neuvième lieu, alors que M. B ne justifie pas remplir les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté. Il en est de même, en l'absence de toute argumentation particulière, et même en tenant compte des effets propres de la mesure d'éloignement, de celui tiré de ce que cette dernière décision aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En dixième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de cette prétendue illégalité, et soulevés par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et de la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement ne peuvent qu'être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. E et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 10 mars 2025. Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6910 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY03480_20250310
TA383 décembre 2025
ORTA_2404838_20251203Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ORCA_24LY03480_20250310