TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404838_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint- Denis rejetant sa demande " de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident " ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au requérant en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint- Denis a rejeté implicitement sa demande de carte de résident. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 5. En l'espèce, la demande du requérant, qui sollicite une carte de résident après avoir bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle, ne constitue pas une demande de renouvellement de titre de séjour, mais une demande de changement de statut pour laquelle l'urgence n'est pas présumée. 6. Si M. A fait valoir, au demeurant sans l'établir, que, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas encore statué sur sa demande de carte de résident déposée le 17 janvier 2023, cette circonstance l'empêcherait d'obtenir la signature de contrats à durée indéterminée, il ressort des écritures mêmes du requérant que cette même autorité a délivré à l'intéressé, sans difficulté, des attestations de prolongation d'instruction prolongeant l'ensemble des droits valables une première fois jusqu'au 16 juillet 2023, puis une deuxième fois jusqu'au 10 février 2024, et enfin du 28 février au 27 mai 2024. Suite à la délivrance de cette dernière attestation, qui permet à M. A de justifier de la régularité de son séjour et lui confère le droit d'exercer une activité professionnelle, en vertu de l'article R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, faute pour la condition d'urgence d'être remplie. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Montreuil, le 12 avril 2024. Le juge des référés, C. Colera La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint- Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2404838
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2404838_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel