TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2404842_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 18 octobre 2024, M. B D B, représenté par Me Aymard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2024. M. D B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fernandez a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B D B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 30 juin 1987, déclare être entré en France le 28 juin 2012. Sa demande d'asile a été rejetée définitivement le 6 octobre 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 5 septembre 2018 au 19 février 2021, dont il a sollicité le renouvellement le 18 décembre 2020. Par un arrêté du 10 septembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2104955 du 23 décembre 2021. L'appel interjeté par l'intéressé a été rejeté par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 novembre 2022. Le 14 février 2022, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. Par un arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A C, directeur de l'immigration et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté. 3. La décision de refus de titre de séjour, vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les circonstances de fait relatives à la situation administrative et personnelle du requérant. Ainsi, elle comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 5. Si M. D B soutient qu'il serait entré en France en 2012 et y résiderait de façon habituelle depuis cette date, il n'en justifie pas. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'il a déposé une demande d'asile le 5 août 2013, date à laquelle il est donc démontré qu'il était en France, mais ne démontre pas par les pièces produites qu'il serait resté dans ce pays pendant une période totale de plus de dix ans notamment en ce qui concerne les années 2016 et 2017. Par suite, le préfet n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour et le moyen ne peut qu'être écarté. 6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D B s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français à l'exception d'une période de trois ans au cours de laquelle il a bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé. S'il est constant que l'intéressé a travaillé durant la période où il bénéficiait d'un titre de séjour cette seule circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel ou humanitaire de nature à lui ouvrir un droit au séjour. 8. Par ailleurs, si M. D B est père d'un enfant né en France le 30 septembre 2022 la mère de ce dernier est également ressortissante congolaise et fait l'objet d'une mesure d'éloignement de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Enfin le requérant ne se prévaut d'aucun lien intense et stable en France et n'allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que M. D B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus du titre de séjour qui la fonde. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Il résulte de ce qui précède que M. D B n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus du titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. 12. En soutenant seulement que la décision tant dans son principe et dans sa durée révèle une erreur manifeste d'appréciation le requérant n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bienfondé. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D B, à Me Aymard et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, M. Fernandez, premier conseiller, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le rapporteur, D. Fernandez Le président, D. Katz La greffière, S. Fermin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA1325 septembre 2024
DTA_2104955_20240925TA3320 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404842_20250220
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2404842_20250220
Données disponibles
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