TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404869_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. A B, représenté par Me Arrom, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures et durant le temps du réexamen ; 3°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée car la décision attaquée le place en situation de précarité, ainsi que son enfant, car il risque d'être éloigné et son maintien en situation irrégulière l'empêche de travailler, de bénéficier des droits à la sécurité sociale, de circuler librement, de bénéficier d'un logement stable. Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l' article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 février 2024 sous le n°2404866, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 6 août 1988, a sollicité, le 30 août 2023, la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'un enfant ayant le statut de réfugié. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance de ce titre de séjour. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient qu'il remplit les conditions pour l'octroi d'un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant réfugié, que la décision contestée l'empêche de travailler, de bénéficier des prestations sociales et l'expose à un risque d'éloignement. Toutefois, la seule circonstance qu'il remplirait les conditions d'octroi de la carte de résident sollicité est, par elle-même, sans incidence sur la situation d'urgence qu'il invoque. Il est constant, en outre, que la décision contestée n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, M. B n'étaye aucunement sa vie privée et familiale et ses conditions d'existence ni ne verse aucun élément sur ses perspectives d'emploi. De plus, la requête au fond susvisée fera l'objet d'une audience prévue le 25 avril 2024. Dans ces conditions, la condition d'urgence au sens des dispositions précitées ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 mars 2024. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404869
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2404869_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel