TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA95 · 5ème Chambre — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2404869_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 avril et 8 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Patureau, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, née du silence gardé sur celle-ci, présentée le 19 avril 2023, par le préfet des Hauts-de-Seine ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'une erreur de droit ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu'il a délivré à M. B un récépissé de demande de carte de séjour valable du 7 octobre 2024 au 6 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui est de nationalité malienne, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ", le 19 avril 2023. M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur celle-ci. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine : 2. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu'un récépissé, valable du 7 octobre 2024 au 6 janvier 2025, a été remis à M. B, cette circonstance n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions présentées par l'intéressé, lesquelles ne tendent pas à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un récépissé mais sont dirigées contre un refus de renouvellement d'un titre de séjour. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu opposée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France de manière habituelle depuis 2015. Par ailleurs, l'intéressé justifie exercer une activité professionnelle en qualité d'aide plombier au sein de la société Green Power Bâtiment dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, depuis le 1er décembre 2017, de sorte qu'il justifie de six années de travail continue et à temps plein à la date de la décision attaquée. Dans ses conditions, compte tenu de sa durée de présence en France et de son insertion professionnelle, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet dont il demande l'annulation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai qu'il convient à fixer à un mois, à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir, à ce stade, cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet contestée est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025. Le rapporteur, signé K. KELFANI La première conseillère, signé C. GABEZ La greffière, signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2404869_20250613